Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCI
AFFAIRE :
M. [F] [U] (Maître [M] [E] de la SELARL BJP [E] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance GMF
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 20 Mai 1942 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6] - [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD- CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La GMF
en son agence GMF [Localité 5] LE PRADO sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
ADOMA - CDC HABITAT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 788 058 030
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pour ce, [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2023, Monsieur [F] [U] a assigné la GMF, ainsi que la société d'économie mixte ADOMA - CDC HABITAT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, aux fins de condamner in solidum la société ADOMA et la GMF à lui payer la somme de 4.349,16 €, en réparation de son préjudice matériel, de 7.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses divers préjudices, de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, ou subsidiairement, désigner un expert avec la mission de se rendre sur les lieux et de vérifier les conditions de fonctionnement de la borne, d'entendre tout sachant en ce qui concerne les difficultés habituelles de celle-ci, intervenir auprès de la société chargée du fonctionnement de cette borne, réunir les éléments et les témoignages établissant les différents accidents provoqués par cette borne depuis le mois de janvier 2022, et jusqu'à la fin de l'année 2022.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [U] affirme que, la copropriété dans laquelle il réside, est administrée par la société ADOMA. Le 9 juillet 2022, alors qu'il était à bord de son véhicule, la borne électrique abaissante qui permet l'accès à la copropriété s'est relevée sous le véhicule en train de passer, causant à celui-ci des dommages.
Le demandeur estime la société ADOMA responsable de ses préjudices sur le fondement de « l'article 1240 du code civil ancien 1384 » sur la responsabilité du fait de la garde sur la chose.
Par ailleurs, la GMF, assureur de Monsieur [F] [U], est également tenue de l'indemniser.
La GMF, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La société d'économie mixte ADOMA - CDC HABITAT, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action dirigée contre la GMF :
L'article 1341 du code civil dans sa rédaction dispose qu' « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
Il résulte de l'article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction à la date du 9 juillet 2022, que le montant mentionné par l'article 1359 du code civil est de 1.500€.
Au titre de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Monsieur [F] [U] sollicite les sommes de « 4.349,16 € en réparation de son préjudice matériel, de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices ». Ses prétentions excèdent donc la somme de 1.500 € visée à l'article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction à la date du 9 juillet 2022.
Par suite, puisqu'il prétend que la GMF est son assureur, il lui incombe de rapporter la preuve de l'obligation à paiement de la GMF, en versant aux débats le contrat passé entre les parties. Monsieur [F] [U] ne verse pas son contrat d'assurance aux débats.
Il ne peut donc réclamer aucun paiement à la société GMF et sera débouté de ses prétentions à son égard.
Sur l'action dirigée contre la société ADOMA :
Monsieur [F] [U] affirme que la société ADOMA « administre » sa résidence. Il ne qualifie pas cette affirmation. Il n'en rapporte pas la preuve. Il n'explique pas à quel titre cette société aurait la « garde de la borne litigieuse » au sens de l'article 1242 du code civil (l'article 1240 cité par le demandeur étant sans rapport avec la garde de la chose).
Par ailleurs, Monsieur [F] [U] démontre insuffisamment la matérialité des faits. Les photographies produites sont (c'est leur nature même) statiques, ne démontrant ainsi aucun relèvement intempestif de la borne photographiée. Etant réalisées par Monsieur [F] [U], ces photographies ne sont pas localisées avec certitude ni datées de manière certaine. Ainsi, l'emplacement géographique de la borne photographiée est inconnu : rien ne vient attester sa localisation, que ce soit à [Localité 5] ou ailleurs. Aucun témoignage n'est versé aux débats concernant le jour des faits.
Le demandeur sera débouté de ses prétentions à l'égard de la société ADOMA.
Sur l'expertise :
Il ne saurait être ordonné d'expertise pour pallier à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Monsieur [F] [U] sera débouté de cette prétention.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [U], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Monsieur [F] [U] sera débouté de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses prétentions, principales ou subsidiaires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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