Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/03252 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPR4
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01078
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
CPAM DE [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 3]
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 17 janvier 2024
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me Agathe GEERAERTS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, M. [N] [U] (le salarié), exerçant en qualité de monteur THT au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité' sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 février 2019 faisant état d'une 'surdité bilatérale'.
Le 18 avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 août 2019.
La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, retenant que la caisse ne justifiait pas de la présence de l'audiogramme parmi les pièces mises à disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2019 maintenant la décision de la caisse du 19 avril 2019 prenant en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 avril 2019 prenant en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision du tribunal.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites reçues le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 17 janvier 2024, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 septembre 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 18 avril 2018 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse expose qu'elle a eu connaissance de l'audiogramme qui était dans le dossier à consulter et que la société est malvenue d'arguer de l'absence d'une pièce alors qu'elle n'est pas venue consulter le dossier ; que par la production de l'audiogramme qui est une pièce médicale, elle prouve sa présence dans le dossier.
Elle ajoute que le médecin conseil a confirmé la concordance entre la pathologie déclarée et la maladie décrite au tableau n° 42.
Elle précise que le compte-rendu de l'audiogramme est produit, qu'un audiogramme se déroule nécessairement dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré puisque c'est une condition normale d'exercice de la profession du médecin ORL qui y a procédé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu en date du 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a déclaré inopposable la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir porté à sa connaissance l'audiogramme, la liste des documents mis à disposition de l'employeur ne comportant pas les audiogrammes.
Elle affirme que la maladie désignée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne correspondent pas à celle mentionnée au tableau n° 42 et qu'aucun élément du dossier ne prouve que les conditions de réalisation de l'audiométrie ont été respectées, notamment la réalisation des examens en cabine insonorisée avec un audiogramme calibré et après une cessation au bruit lésionnel d'au moins trois jours.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de communication des audiogrammes
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
L'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et échappe comme tel au secret médical (2e Civ., 11 octobre 2018 n° 17-18.901, F-D ; 2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-18-209, F-D).
Lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, peu important que l'employeur n'ait pas exercé son droit de consultation (2e Civ., 10 octobre 2013, n° 12-24.271, F-D ; 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.901, F-D).
La caisse affirme que l'audiogramme faisait partie des pièces présentes dans le dossier constitué par elle. Elle produit effectivement l'audiogramme du 8 février 2019 visé dans le colloque médico-administratif.
L'audiogramme n'est pas mentionné dans les pièces de l'enquête administrative. Cependant, cette enquête étant par définition 'administrative', les éléments médicaux autres que le certificat médical initial n'ont pas à y figurer.
La société n'est pas venue consulter le dossier et ne peut donc reprocher l'absence d'une pièce dont elle n'a pas constaté l'absence.
Il convient donc de considérer que cette pièce figurait bien au dossier de la caisse et soumise à la consultation de la société, selon courrier informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, en date du 29 mars 2019 et parvenu à la société le 2 avril 2019.
Sur les conditions de réalisations de l'audiométrie
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles précise :
'Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.'
L'article 5.5.2 intitulé 'Surdité' de l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que :
'L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.'
En l'espèce, l'audiogramme a été réalisé le 8 février 2019 par le docteur [L] [P].
Aucune information n'est produite sur les conditions de réalisation de l'audiogramme et notamment sur le calibrage de l'audiomètre ou l'utilisation d'une cabine insonorisée.
Si la mention 'audiométrie vocale' est mentionnée, aucune information n'est produite sur la réalisation des autres courbes présentes sur l'examen médical sans aucune explication sur le mode de conduction de l'audiométrie pratiquée.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments permettant de justifier que l'audiogramme a été réalisé dans les conditions conformes aux prescriptions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié sera considérée comme inopposable à la société et le jugement confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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