Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/298
Rôle N° RG 18/19087 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNYK
[L] [E]
C/
S.A.S. MONOP'
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00374.
APPELANT
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MONOP' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [E] a été engagé par la SAS MONOP' suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2008 en qualité de manager de direction, cadre niveau 7, à temps complet. Son lieu de travail initial était situé à [Localité 9].
Monsieur [E] a été affecté, par la suite, au magasin MONOP' [Localité 6] République à compter du 1er septembre 2008, puis au magasin [Localité 7] à compter du 1er juin 2012, puis au magasin Joliette [Localité 7].
Par lettre du 6 mai 2013, l'employeur a notifié à Monsieur [E] une rétrogradation- sanction en qualité de manager adjoint de direction, avec effet au 1er juin 2013, au magasin d'[Localité 4] Chabrier.
Au 1er avril 2015, Monsieur [E] a été nommé manager adjoint de direction au MONOP' Paradis [Localité 7].
Suivant lettre du 9 septembre 2015, Monsieur [E] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, sanction qui a été contestée par le salarié par courrier du 2 octobre 2015.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2015.
Par courrier du 12 janvier 2016, la SAS MONOP' a reconnu le caractère infondé de la sanction infligée à Monsieur [E] et a procédé à l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Par requête du 15 janvier 2016, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de réintégration dans ses fonctions sur un autre site de la société MONOP'et de rappel de salaire.
Par courrier du 9 février 2016, Monsieur [E] a demandé à la SAS MONOP' son affectation sur des magasins situés à [Localité 8], [Localité 10] ou [Localité 5] ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de manager de direction comprenant la régularisation de sa rémunération.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] définitivement inapte à son poste.
Monsieur [E] a été convoqué, le 30 novembre 2016, à un entretien préalable et le 15 décembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [E] a présenté devant le conseil de prud'hommes, à l'encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION, des demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité de licenciement, notamment.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
' dit et jugé qu'en application de la prescription biennale, la demande d'annulation de rétrogradation disciplinaire est prescrite,
' dit et jugé qu'en application de la prescription triennale applicable en matière de rappel de salaire, les demandes de rappel de salaire antérieures à la date du 27 mars 2015 sont prescrites,
' dit et jugé que les pièces du demandeur ne permettent pas de vérifier sa demande sur la période du 1er janvier 2015 au 15 décembre 2015, demande de surcroît contestée par le défendeur,
' dit et jugé que la SAS MONOP' a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [L] [E],
' dit et jugé que le licenciement notifié par la SAS MONOP' à Monsieur [L] [E] est fondé et régulier,
' dit et jugé qu'aucun manquement n'est imputable à la SAS MONOP' au cours de l'exécution de la relation contractuelle,
' dit et jugé que la rétrogradation notifiée par la SAS MONOP' à Monsieur [L] [E] en date du 6 mai 2013 est fondée,
' dit et jugé que la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [L] [E] a bien été annulée et que les jours de mise à pied ont été remboursés,
En conséquence,
' débouté Monsieur [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS MONOP'.
A titre reconventionnel,
' condamné Monsieur [L] [E] à verser à la Société SAS MONOP' la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes des parties,
' condamné Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, il demande à la cour de :
- vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, section encadrement, du 9 novembre 2018, déboutant Monsieur [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamnant au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION,
- vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [E], suivant déclaration du 4 décembre 2018, à l'encontre de ce jugement,
- en l'état de la régularisation de l'erreur matérielle commise par les premiers juges sur la dénomination de la personne morale, s'agissant en l'espèce de la SAS MONOP', n° Siret : 444 656 680, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son Président en exercice, y domicilié, ès-qualités,
- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] de ses contestations et demandes suivantes :
1° au titre de l'exécution contractuelle :
- rappel de salaires représentés par les minima conventionnels non respectés par l'employeur,
- fixation du salaire mensuel brut moyen de 2.712.91 €,
- contestation des sanctions infligées, s'agissant de la rétrogradation et de la mise à pied disciplinaire, injustifiées, disproportionnées quant à leur fondement et leur durée et l'indemnisation, de ces chefs, de Monsieur [E],
- infirmation du jugement décidant que Monsieur [E] serait prescrit en sa contestation des sanctions au titre de la rétrogradation sanction et des rappels de salaires antérieurs au 27 mars 2015,
- blocage du déroulement de carrière et exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur,
- rectification des bulletins de paie mentionnant le salaire applicable au titre du minimum conventionnel correspondant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
2° Au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail :
- contestation du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'inaptitude du salarié ayant pour origine le comportement de l'employeur ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et l'absence de recherches loyales et exhaustives de reclassement et de ses demandes indemnitaires et qui l'a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles au profit de la société MONOP',
- les demandes liées à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents outre le solde de l'indemnité de licenciement restant dues au bénéfice de Monsieur [E],
- juger que le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée des faits, des textes et de la jurisprudence invoqués, Monsieur [E] rapportant la preuve du non-respect des obligations et des manquements de la Société MONOP',
- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence, en application de l'article 1184 du code civil, au regard des manquements graves, persistants et répétés de la SAS MONOP' :
- juger que l'employeur n'a pas entendu exécuter loyalement le contrat de travail le liant à Monsieur [E],
- juger que les minima conventionnels n'ont pas été respectés par la société MONOP',
- juger que le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [E] est de 2. 712,91 €,
- juger les sanctions infligées, s'agissant de la rétrogradation et de la mise à pied disciplinaire, injustifiées et disproportionnées quant à leur fondement et durée,
- juger que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [L] [E] du fait de la violation graves et renouvelée des obligations contractuelles, de la multiplication des sanctions et du blocage de déroulement de carrière ainsi que du non-paiement des minima conventionnels,
- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ni fait des recherches loyales et exhaustives,
- juger le licenciement de Monsieur [E] comme nul ou, à tout le moins, ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS MONOP' au versement des salaires et indemnités suivantes :
* rappels de salaires au titre de la mise à pied de 4 jours : 384,41 €
* congés payés afférents : 38,44 €
* rappels de salaires sur la base du minimum conventionnel en tenant compte de la prescription triennale : 8. 026.38 €
* congés payés afférents : 802.63 €
* dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 15.000 €
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 €
*en raison du licenciement intervenu en cours de procédure, dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 43. 406,56 €
* indemnité de préavis : 8.138,73 €
* congés payés sur préavis 813,87 €
* indemnité de licenciement (solde) 850 €
- juger que le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [E] est de 2.712,91 €,
- ordonner la rectification des bulletins de salaires, mentionnant le salaire au titre du minimum conventionnel correspondant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement rendu,
- fixer les intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
- condamner la SAS MONOP' au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, la SAS MONOP' demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer qu'en application de la prescription biennale, la demande d'annulation de rétrogradation disciplinaire est prescrite,
- déclarer qu'en application de la prescription triennale applicable en matière de rappel de salaire, les demandes de rappel de salaire antérieures à la date du 27 mars 2015 sont prescrites,
- mettre hors de cause la société Monoprix Exploitation qui n'était pas l'employeur de Monsieur [E],
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A.S MONOP',
- débouter Monsieur [E] de ses demandes suivantes :
« - dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat : 20.000 €
- dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 15.000 €
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
- exécution provisoire (art.515 du code de procédure civile)
- intérêts de droit capitalisés
- fixer le salaire brut mensuel de M. [E] : 2.712,91 €
- rappel(s) de salaires au titre de la mise à pied de 4 jours : 384,41 €
- indemnité de congés payés afférente : 38,44 €
- rappel(s) de salaires sur la base du minimum conventionnel, en tenant compte de la prescription triennale: 8.026,38 €
- indemnité de congés payés afférente : 802.63 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.406,56 €
- indemnité compensatrice de préavis : 8.138,73 €
- indemnité de congés payés afférente : 813,87 €
- indemnité de licenciement (solde) : 850,00 €
- remise des documents de rupture et des bulletins de salaires rectifiés (mentionnant le salaire du minimum conventionnel sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement rendu). »
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au versement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [E] à verser à la S.A.S MONOP' la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MONOPRIX EXPLOITATION
Si Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la société MONOPRIX EXPLOITATION, les parties s'accordent pour dire que l'employeur de Monsieur [E] était la SAS MONOP', dénomination qui a été retenue par le conseil de prud'hommes dans le dispositif de sa décision et qui a procédé à la rectification de l'en-tête du jugement par décision du 7 juin 2019. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MONOPRIX EXPLOITATION.
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées
Monsieur [E] vise la mesure de rétrogradation du 6 mai 2013 et la mesure de mise à pied disciplinaire du 9 septembre 2015.
- sur la sanction de rétrogradation :
Invoquant le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L.1471-1 du code du travail, la SAS MONOP' soutient que la demande tendant à contester la mesure de rétrogradation du 6 mai 2013 est prescrite depuis le 6 mai 2015 dès lors que Monsieur [E] a formulé pour la première fois cette demande lors de la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes en avril 2018.
Monsieur [E] conclut que la prescription lui est inopposable dès lors que, dès le 15 janvier 2016, il a porté réclamation sur l'exécution déloyale et que le non-respect du déroulement de carrière constitué par la rétrogradation sanction a perduré dans le temps.
*
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, «Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Au titre des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et alors que le délai de prescription, en l'espèce quinquennal, a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délais de prescription de deux ans, issu de la loi du 14 juin 2013, s'applique à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
En l'espèce, le délai de prescription de cinq ans de l'action en contestation de la rétrogradation du 6 mai 2013 a bien commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit en l'espèce le 6 mai 2013. Cependant, Monsieur [E] disposait jusqu'au 17 juin 2015 pour saisir le conseil de prud'hommes. Ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2016, l'action en contestation de la sanction de rétrogradation est prescrite.
Par voie de conséquence, Monsieur [E] ne peut réclamer le paiement d'un rappel résultant de la perte de salaire du fait de cette rétrogradation ni sa réintégration dans ses précédentes fonctions, la cour constatant par ailleurs que Monsieur [E], qui formule ses prétentions dans le corps de ses conclusions, ne les mentionne pas dans le dispositif de celles-ci, de sorte que le cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Monsieur [E] ne peut davantage solliciter des dommages-intérêts directement causés par cette sanction.
- sur la mise à pied disciplinaire :
Monsieur [E] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 3 septembre 2015, sanction qu'il a contesté par courrier du 5 octobre 2015. Suite à cette contestation, la SAS MONOP' a décidé d'annuler cette sanction par lettre du 12 janvier 2012, rédigée en ces termes :
' Monsieur,
Dans votre courrier du 5 octobre 2015, vous demandiez l'annulation de la sanction décidée à votre égard le 9 septembre 2015.
Suite à notre discussion téléphonique du 6 janvier 2016, je vous confirme par la présente que nous apportons à une réponse favorable à cette demande.
Votre sanction est donc annulée et vos jours de mise à pied vous seront payés. Le règlement figurera sur votre bulletin de salaire du mois de janvier 2016.
Tous les éléments propres à cette affaire sont par conséquent supprimés de votre dossier disciplinaire.
Cette décision fait suite à la disparition d'un jeu de clé du coffre de transfert des fonds du magasin monop' de [Localité 7] Paradis, disparition au sujet de laquelle vous m'avez alerté le 5 novembre 2015, c'est-à-dire après que nous vous ayons notifié ladite sanction.
Après enquête de nos services, cette disparition de clé est avérée et ne nous permet pas de savoir à qui incombe notamment la perte de prélèvements constatée le 8 juillet 2015.
En votre qualité de Manager de Direction adjoint, la gestion des prélèvements et l'attention portée aux moyens qui permettent de garantir leur sécurité, sont des éléments majeurs de votre mission.
Je compte donc sur vous pour m'alerter immédiatement si vous constatiez à nouveau une anomalie telle dans un des magasins de notre enseigne'.
La SAS MONOP' conclut que Monsieur [E] ne peut invoquer l'existence d'un préjudice particulier car la sanction disciplinaire a bien été annulée, comme il l'avait demandé. Il ne peut davantage prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire étant donné qu'il a déjà été remboursé de ses jours de mise à pied dans son bulletin de salaire du mois de janvier 2016. La SAS MONOP' conclut également que Monsieur [E] ne peut invoquer un préjudice distinct afférent à la notification des sanctions disciplinaires.
Cependant, il résulte de ces faits que la SAS MONOP' a reconnu que la sanction qu'elle avait infligée à Monsieur [E] était injustifiée. Monsieur [E] a subi un préjudice moral indéniable du fait de cette sanction qui remettait en cause ses compétences professionnelles et sa probité, mais également un préjudice de santé puisqu'il a été placé en arrêt de travail le 23 septembre 2015, suite à cette sanction, pour syndrome dépressif sévère. Il convient donc d'accorder à Monsieur [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a payé le salaire dû, la SAS MONOP' ne produit aucune pièce démontrant que le salaire dû pendant la mise à pied annulée à été réglé à Monsieur [E], notamment en janvier 2016. Il convient donc de condamner la SAS MONOP' à payer à Monsieur [E] la somme de 384,41 € à titre de rappel de salaire et celle de 38,44 € à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel
Indiquant prendre en considération la prescription triennale, Monsieur [E] demande un rappel de salaire à compter de 2013 du fait qu'il n'a pas été payé à hauteur des minima conventionnels.
La SAS MONOP' soulève la prescription triennale de l'action concernant les salaires de 2013, 2014 et jusqu'au 27 mars 2015.
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Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Alors que le délai de prescription, en l'espèce quinquennal, a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délais de prescription de trois ans issu de la loi du 14 juin 2013, s'applique à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
Ainsi, ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2016, saisine qui a interrompu la prescription, l'action en paiement des salaires pour les années 2013 à 2016 n'est pas prescrite.
Sur le fond, la SAS MONOP' conclut que Monsieur [E], qui n'a jamais alerté son employeur de ce problème ni contesté sa rémunération dans son courrier du 5 octobre 2015, ne prend pas en considération le montant de sa rémunération annuelle qui était bien supérieure aux minima conventionnels annuels fixés par la branche et fonde son calcul uniquement par référence au montant du salaire minimum prévu en 2016.
*
Selon avenants à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant les barèmes des salaires minima garantis pour un salarié rémunéré au forfait annuel de 216 jours, classé au niveau 7, comme Monsieur [E], ledit salaire était de 32.200 € par an en 2013 (soit 2.683,33 € par mois) puis de 32.555 € par an à compter de 2015 (soit 2.712,91 € par mois).
Selon l'article 3.5 de la convention collective , lorsque la rémunération est fixée sur la base d'un salaire fixe et de commissions, le salaire minimum s'apprécie sur l'ensemble de ces éléments de rémunération.
Au vu des bulletins de salaire, Monsieur [E] a perçu un salaire brut (salaire de base, primes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et commissions) largement supérieur aux minima conventionnels. En l'absence de disposition contraire de la convention collective qui exclut ces éléments de rémunération, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [E] fait valoir que la chronologie des faits permet de démontrer que la SAS MONOP' n'a pas entendu exécuter loyalement le contrat de travail. Malgré son parcours professionnel exempt de toute faute et ses entretiens annuels favorables, la SAS MONOP' persiste à maintenir une rétrogradation-sanction injustifiée, ce qui s'apparente à une sanction injustifiée. Il considère que son évolution de carrière a pris fin en 2013, invoque un préjudice matériel pour ne pas être rémunéré à hauteur des minima conventionnels ce qui lui ouvre droit à un maintien de salaire inférieur à celui qui aurait dû être appliqué. Il invoque un syndrome dépressif qui perdure malgré un suivi psychiatrique.
La SAS MONOP' conclut que Monsieur [E] procède par voie d'affirmation et qu'il invoque les mêmes faits pour obtenir une double indemnisation.
Alors que l'examen de la contestation de la mesure de rétrogradation et la demande de réintégration dans le poste de manager de direction sont prescrits en justice, que Monsieur [E] a déjà obtenu réparation des préjudices résultant de la sanction injustifiée de mise à pied disciplinaire et qu'il a été jugé que Monsieur [E] avait bien été rémunéré dans le respect des minima conventionnels, à défaut de démonstration d'un autre préjudice, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur le licenciement
En premier lieu, Monsieur [E] soutient que son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors qu'il a constamment réclamé le rétablissement de ses droits, s'est toujours investi dans ses fonctions, ne s'est jamais absenté pour cause de maladie et a été injustement accusé de vol, ce qui a aggravé son état de santé à compter de 2015.
La SAS MONOP' ne répond pas sur ce moyen.
*
Monsieur [E] produit le certificat médical du docteur [K], psychiatre, du 19 juin 2016 qui indique : 'Je soussigné Docteur [K], certifie suivre régulièrement en consultation M.[E] [L] depuis Avril 2013.
L'état de ce patient était relativement stabilisé mais une subite et violente dégradation de sa symptomatologie anxiodépressive est apparue dans l'été 2015 (août).
En effet, le patient a présenté un infléchissement thymique massif, des angoisses très importantes, des troubles du sommeil, une anhédonie, une aboulie, des idées noires et a commencé à verbaliser, de manière récurrente, une situation d'injustice insupportable.
Des ajustements thérapeutiques, notamment, une augmentation conséquente de son traitement médicamenteux ont été nécessaires pour tenter d'améliorer ou, du moins, de stabiliser l'état du patient ; ce qui a pris un temps considérable (plusieurs semaines).
Mr [E] allègue que son état s'est dégradé consécutivement : 'à une situation d'injustice professionnelle où l'on m'accuse à tort de vol''.
Il produit un second certificat médical du docteur [K] du 11 octobre 2017 qui précise : ' Je, soussigné, Dr [K], certifie avoir suivi régulièrement en consultation Mr [E] [L] depuis avril 2013 jusqu'en octobre 2016 pour prise en charge d'un syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant suivi spécialisé régulier et traitement médicamenteux conséquent.
Cette symptomatologie se serait développée selon les allégations du patient « dans un contexte de grandes difficultés professionnelles notamment au niveau relationnel ».
Au décours de cette prise en charge, l'état du patient s'était relativement stabilisé. Cependant, une subite et violente dégradation de sa symptomatologie anxiodépressive est apparue dans l'été 2015 (août).
En effet, le patient a présenté un infléchissement thymique massif, des angoisses très importantes, des troubles du sommeil, une anhédonie, une aboulie, des idées noires et a commencé à verbaliser, de manière récurrente, une situation d'injustice insupportable.
Des ajustements thérapeutiques, notamment, une augmentation conséquente de son traitement médicamenteux ont été nécessaire pour tenter d'améliorer ou, du moins, de stabiliser l'état du patient ce qui a pris un temps considérable (plusieurs semaines).
Mr [E] alléguait alors que son état s'était dégradé consécutivement : « à une situation d'injustice professionnelle, avec accusation erronée de vol et harcèlement quotidien ».
Ce discours argumenté avec beaucoup de conviction par le patient a été récurrent tout au long du suivi médical prodigué par mes soins'.
Il en résulte la constatation médicale objective d'une dégradation importante de l'état de santé psychique de Monsieur [E] à compter du mois août 2015, période qui correspond à celle de la procédure de sanction disciplinaire qui a donné lieu à la mise à pied notifiée le 3 septembre 2015 qui, par la suite, a été annulée par l'employeur lui-même et qui a été reconnue comme étant injustifiée par la Cour.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2015 et n'a plus repris son travail avant la déclaration d'inaptitude du médecin du travail du 24 octobre 2016.
Il en résulte assurément que l'inaptitude de Monsieur [E], constatée le 24 octobre 2016, trouve son origine dans l'attitude fautive de la SAS MONOP', tenue à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé de son salarié dès lors qu'elle a sanctionné Monsieur [E] de façon illégitime, mais également de façon vexatoire et sans précaution préalable suffisante.
Le licenciement intervenu dans ces circonstances est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'allouer à Monsieur [E] les sommes demandées de 8.138,73 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 813,87 € à titre de congés payés afférents.
Dès lors que la demande de rappel de salaire n'a pas été accueillie, la demande formulée au titre du solde de l'indemnité de licenciement qui en découle sera rejetée.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (8 ans révolus ), de sa qualification, de sa rémunération (3.713,55 €, soit la moyenne des 12 derniers salaires), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à Monsieur [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 37.000 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS MONOP' n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS MONOP' à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS MONOP', partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Met hors de cause de société MONOPRIX EXPLOITATION,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du solde de l'indemnité de licenciement et d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS MONOP' à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de :
- 384,41 € à titre de rappel de salaire ( mise à pied disciplinaire du 3 septembre 2015),
- 38,44 € à titre de congés payés afférents,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire injustifiée,
- 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.138,73 € à titre d'indemnité de préavis,
- 813,87 € à titre de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS MONOP' à Monsieur [L] [E] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SAS MONOP' aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction