Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00356
N° Portalis DBWA-V-B7H-CM4Y
M.[E] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 11]
N° RG 23/00363
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM6P
M.[E] [H] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
N° RG 23/00368
N° Portalis DBWA-V-B7H-CNAF
M.[E] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 11]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugements du Juge de l'exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Mai 2023 et 21 Juin 2022, enregistrés sous le n° 20/00062
AFFAIRE : RG : 23/00356
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, ASSOCIÉ de la SPE IMPLID, avocat plaidant, au barreau de LYON
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AFFAIRE : RG : 23/00363
APPELANT :
Monsieur [E] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, ASSOCIÉ de la SPE IMPLID, avocat plaidant, au barreau de LYON
AFFAIRE : RG : 23/00368
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, ASSOCIÉ de la SPE IMPLID, avocat plaidant, au barreau de LYON
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 13 mai 2020 à monsieur [E] [H] [F] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 08 juillet 2020 volume [Immatriculation 9] 2020 S n° 34, portant sur l'immeuble suivant :
Une parcelle de terrain située sur la commune du [Localité 13] ([Localité 6]), 1( [Adresse 15], sur la partie de laquelle repose une maison cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 15 ares 58 centiares.
Par acte d'huissier en date du 07 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a assigné monsieur [E] [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière immobilière.
L'assignation a été dénoncée le 07 septembre 2020 à la société [Adresse 14], en sa qualité de créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2020.
Appelée à l'audience du 13 octobre 2020, l'affaire a été reportée à dix reprises et a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2022.
Par jugement du 17 mai 2022, les effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ont été prorogés pour une durée de cinq ans.
Par jugement d'orientation en date du 21 juin 2022, la vente forcée de l'immeuble saisi a été ordonnée à l'audience d'adjudication du mardi 18 octobre 2022 à 10H00.
Le 22 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a déposé au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer à l'encontre du jugement d'orientation du 21 juin 2022.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a reporté la vente aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du mardi 07 février 2023 à 10H00.
Par jugement en date du 07 février 2023, le juge de l'exécution a reporté la vente aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du mardi 16 mai 2023 à 10H00.
Par jugement en date du 16 mai 2023, après avoir fait valoir qu'il n'a pas été statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer et que la décision sur cette requête est susceptible d'avoir une incidence importante sur les suites de la saisie immobilière en cours, notamment au stade de la distribution du prix de vente, le juge de l'exécution a reporté la vente aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du mardi 12 septembre 2023 à [1] et a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2023 (procédure RG 23-00363), monsieur [E] [F] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 16 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 04 septembre 2023 (procédure RG 23-00363), la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée par monsieur [E] [F] le 31 août 2023.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a orienté l'affaire à bref délai, a dit que la clôture interviendra le 16 novembre 2023 à 09H00 et a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 24 novembre 2023 à 09H00.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 à 10H30.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane n'a pas constitué avocat. Il n'a pas été procédé par monsieur [E] [F] à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Par note en délibéré en date du 19 janvier 2024, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a rappelé aux parties que, à défaut de remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la déclaration d'appel est caduque.
Dans une note enregistrée sous RPVA le 21 janvier 2024, le conseil de monsieur [E] [F] a répondu que la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France avait rejeté sa requête aux fins d'assigner à jour fixe.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des affaires RG n° 23/00356, RG n° 23/00363 et RG n° 23/00368, l'affaire étant poursuivie sous le RG n° 23/00363.
Selon la procédure à jour fixe qui aurait dû être observée, l'article 922 du code de procédure civile dispose que l'acte saisissant la cour est la remise de l'assignation à jour fixe au greffe. L'alinéa 2 de cette disposition précise également qu'à défaut de remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la déclaration d'appel est caduque.
La cour relève que l'appelant n'a pas déposé copie d'une assignation au greffe avant l'audience du 24 novembre 2023 (procédure RG 23-00363).
Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que la cour n'a pas été valablement saisie, la sanction en résultant n'étant pas une nullité ou une irrecevabilité de l'appel, mais la caducité de celui-ci (procédure RG 23-00363).
Les dépens d'appel (procédure RG 23-00363) seront supportés par monsieur [E] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonctions des affaires RG n° 23/00356, RG n° 23/00363 et RG n° 23/00368;
DIT que l'affaire sera poursuivie sous le RG n° 23/00363;
CONSTATE que la cour n'a pas été saisie par assignation à jour fixe (procédure RG 23-00363) ;
CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel de monsieur [E] [F] en date du 31 août 2023 (procédure RG 23-00363) ;
CONDAMNE monsieur [E] [F] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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