Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01060 DU 13 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04975 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [K] (Père)
Mme [E] [K] (Mère)
[L] [K] née le 01 Juillet 2008
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparants,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
CS 80096
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VERNIER Eric
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2023, [B] et [E] [K] ont sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) pour leur enfant [L] [K] née le 1er juillet 2008.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 6 juillet 2023, confirmée le 28 septembre 2023, a rejeté cette demande que [L], au regard des éléments fournis, n’est plus éligible médicalement à cette prestation.
Par courrier expédié le 23 novembre 2023, [B] et [E] [K], dans les intérêts de leur enfant ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône précitée.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 14 février 2024, à laquelle [B] et [E] [K] ont comparu accompagné de leur fille, et ont maintenu leur demande en exposant que [L], atteinte d’une myopathie congénitale, a besoin de l’aide de sa mère pour les besoins essentiels de la vie courante, notamment pour les déplacements extérieurs, pour s’habiller et faire sa toilette.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône n’est pas représentée et n’a pas fait parvenir d’observations particulières au tribunal.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [U] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Il n'existe pas d'âge minimal pour accéder à la PCH : les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH s'ils remplissent les mêmes conditions que les adultes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) et que les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont remplies.
Selon l’article L.245-1 III du CASF :
« Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, 5 ( soit les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport dans des conditions fixées par décret, ) lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Ainsi, dans le cadre du droit d'option qui leur est ouvert par les textes, les parents doivent choisir entre la PCH et le complément d'AEEH, mais tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder au 3ème élément de la PCH - aménagement du logement et du véhicule.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] sollicitent la prestation compensation du handicap volet aide humaine et indiquent à l’audience qu’ils ne bénéficient pas de complément d’AAEH.
Dès lors, leur fille ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du volet aide humaine de la PCH.
Leur recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [B] et [E] [K] dans les intérêts de leur fille,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [B] et [E] [K].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLa Présidente
C. DIENNETH. MEO
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