Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1635/22
N° RG 20/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYYG
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Décembre 2019
(RG F 17/00497 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00203 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. JARDINS 2000
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [X] a été engagé par la société JARDINS 2000 suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 1996, en qualité d'ouvrier jardinier.
La convention collective applicable est celle des entreprises du paysage.
Le 10 février 2014, M. [M] [X] a été victime d'un accident de travail.
Par décision du 29 octobre 2015, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Le 27 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [M] [X] apte à son poste de travail avec restrictions, notamment en ce qui concerne le port de charges.
Par courrier du 26 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par courrier recommandé du 13 juin 2017, M. [M] [X] a été licencié pour fautes graves.
Le 16 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 décembre 2019, lequel a :
- condamné la société JARDINS 2000 à payer à M. [M] [X] 174,50 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [X] est justifié,
- débouté M. [M] [X] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [M] [X] à payer à la société JARDINS 2000 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [X] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [M] [X] le 2 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [X] transmises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2020 et celles de la société JARDINS 2000 transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022,
M. [M] [X] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a dit la procédure de licenciement irrégulière,
- de "réformer" le jugement déféré quant au quantum de dommages et intérêts,
- de lui accorder 1 745 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- de "réformer" la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société JARDINS 2000 une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- de constater que l'employeur invoque une sanction disciplinaire prescrite datant de près de 10 années,
- de condamner en conséquence la société JARDINS 2000 à lui payer 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- de juger que la société JARDINS 2000 ne rapporte nullement la preuve de la faute grave,
- de condamner en conséquence la société JARDINS 2000 à lui payer :
- 5 246,76 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 524,68 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 10 446,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 743,33 euros à titre de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 74,33 euros à titre de congés payés sur salaire,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
La société JARDINS 2000 demande :
- de juger que la procédure de licenciement a été conduite dans le respect des dispositions légales,
- de débouter M. [M] [X] de sa demande indemnitaire à ce titre,
- de juger le licenciement de M. [M] [X] pour fautes graves bien fondé,
- de débouter M. [M] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [M] [X] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [M] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
" (') En date du mercredi 24 mai 2017, vers 16h30, vous êtes rendus à votre domicile pendant vos heures de travail avec un véhicule l'entreprise pour y déposer du carburant appartenant à l'entreprise.
Dès votre retour à la, en présence de moi-même, de votre binôme, du délégué du personnel et du délégué du personnel suppléant, nous avons pu constater ce vol de carburant, lequel vous avait avoué.
Lors de votre entretien préalable du vendredi 2 juin 2017 à huit heures, toujours en présence des représentants du personnel en vous réitérant les mêmes faits déroulés le mercredi 24 mai 2017, vous avez confirmé avoir dérobé du carburant.
Ces faits de vol au préjudice de l'entreprise interdisent la poursuite de votre contrat de travail ne fussent que pendant le préavis.
(') La période de mise à pied conservatoire du 2 juin 2017 jusqu'à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (') " ;
Attendu que la matérialité des faits reprochés au salarié se voit établie par du témoignage produit de [E] [U], binôme du salarié, qui affirme que le 24 mai 2017, ce dernier a déposé un bidon de cinq litres d'essence appartenant à l'entreprise à son domicile pendant ses heures de travail ;
Qu'au demeurant, la matérialité du grief en question n'est pas formellement contestée par M. [M] [X], alors que Monsieur [Y] [N] collègue de l'appelant, a déclaré que celui-ci avait confirmé avoir déposé à son domicile "le bidon' pour le mettre dans sa voiture personnelle ;
Que M. [M] [X] ne démontre en rien avoir sollicité l'autorisation de son employeur pour emporter le carburant appartenant l'entreprise ;
Que le grief litigieux s'analyse en une soustraction frauduleuse caractérisée ;
Que l'ancienneté du salarié ne justifie en rien un tel acte, alors que M. [M] [X] n'apporte aucun élément susceptible d'excuser son geste ;
Que l'attitude de M. [M] [X] est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de son contrat de travail et justifiait son éviction immédiate sans préavis ni indemnité ;
Que le licenciement repose donc sur une faute grave ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu qu'en application des articles L 1232-2 et R 1231-1 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ;
Que le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la première présentation de la lettre ;
Que ce délai se décompte en jours ouvrables, sans tenir compte du jour consacré au repos hebdomadaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le courrier de convocation à entretien préalable a été distribué à son destinataire le samedi 27 mai 2017, comme il en ressort de son accusée réception ;
Que l'entretien préalable a eu lieu le vendredi 2 juin 2017 ;
Qu'il s'ensuit que le délai légalement prescrit n'a pas été respecté ;
Qu'en revanche, il n'est pas établi que le salarié n'a pas eu la possibilité d'être assisté par une personne de son choix par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ;
Qu'au surplus, celui-ci ne rapporte pas la preuve de la présence des délégués du personnel lors de l'entretien préalable a eu pour effet de fausser le déroulement de l'entretien litigieux ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont apprécié l'indemnité pour irrégularité de procédure allouée au salarié ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages intérêts en raison du caractère prescrit d'une sanction évoquée par la société JARDINS 2000 ;
Attendu que la cour constate que la société JARDINS 2000 ne conclut pas, aux termes du dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement entrepris à cet égard ;
Que pour sa part, le salarié conclut sur ce point à l'infirmation de la décision déférée uniquement sur le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;
Que toutefois, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par le salarié ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné M. [M] [X] à payer, à la société JARDINS 2000, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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