Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07315 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMQJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00377
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le 18 Septembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau de l'AVEYRON
Monsieur [L] [U]
né le 08 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau de l'AVEYRON
SAS Socotraim
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciié es qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
SAS Sud Expert Conseil
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé la SCP COULOMB DIVISIA CHIRIANI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société [U], société de fait entre M. [P] [U] et ses deux fils, M. [V] [U] et M. [L] [U], a exercé une activité d'agent d'assurances à compter de 2001, ainsi qu'une activité de courtage en assurances à compter de l'année 2007.
Par lettre de mission du 2 novembre 2001, la société [U] a confié à la société Sud Expert Conseil une mission comptable et fiscale, une mission sociale et une mission juridique.
Par contrat du 6 janvier 2009, Mme [H] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de collaboratrice d'agence généraliste et par contrat du 5 mai 2009, Mme [O] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire administrative.
Le 23 février 2011, la société Socotraim, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier et dont la société Sud Expert Conseil s'est chargée des formalités de constitution, a été constituée par M. [P] [U] afin de reprendre l'activité de courtage exploitée par la société [U].
Le 28 février 2011, M. [P] [U] a cédé ses parts à M. [V] [U] et à M. [L] [U], et la société Sud Expert Conseil s'est chargée de la cession et des formalités d'immatriculation et de radiation.
Par jugements séparés en date du 21 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Millau a reconnu la dissimulation d'emploi salarié par la société Socotraim à l'égard de Mme [H] et Mme [O], et a condamné la société Socotraim au paiement de diverses sommes au titre du travail dissimulé.
Par exploit d'huissier en date du 29 mars 2019, la société Socotraim, M. [L] [U] et M. [V] [U] ont fait assigner la société Sud Expert Conseil devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'obtenir la condamnation du cabinet d'expertise sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
Débouté la société Socotraim, M. [V] [U], et M.[L] [U] de l'intégralité de leurs demandes.
Condamné la société Socotraim, M. [V] [U], et M.[L] [U] à payer à la société Sud Expert Conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Socotraim, M. [V] [U], et M.[L] [U] aux dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 6 novembre 2019 par les consorts [U] et la société Socotraim.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, les consorts [U] et la société Socotraim demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, des dispositions de l'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable :
De déclarer la société Socotraim et les consorts [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence :
D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté les consorts [U] et la société Socotraim de toutes leurs demandes et notamment celles visant à voir condamner la société Sud Expert Conseil à payer à la société Socotraim :
-18.672,57 euros en réparation des conséquences financières du manquement à son obligation de conseil et d'information.
-les intérêts et frais de dossier de l'emprunt contracté pour indemniser les salariés.
-2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Et à payer aux consorts [U] :
-500,00 euros à chacun d'entre eux au titre de leur préjudice moral.
-l.250,00 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société Socotraim et les consorts [U] à payer à la société Sud Expert Conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et plus généralement en ce que le premier juge a estimé que les appelants ont créé une situation occulte ne permettant pas de relever auprès de l'intimé une faute.
Statuant à nouveau, de :
Condamner la société Sud Experts Conseils à payer à la société Socotraim la somme de 18.672,57 euros en réparation des conséquences financières du manquement à son obligation de conseil et d'information relative aux dispositions de l'article L. 1224-l du code du travail lesquelles entraînaient de plein droit la poursuite des contrats de travail de Mme [O] et de Mme [H] avec la societe Socotraim, pour la partie afférente à l'activité de courtage.
Condamner la société Sud Experts Conseils à payer à la société Socotraim les intérêts et frais de dossier de l'emprunt souscrit par Socotraim pour régler les sommes dues aux salariées (pour mémoire).
Condamner la société Sud Experts Conseils à payer à chacun des consorts [U] une indemnité de 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamner la société Sud Experts Conseils à payer à la société Socotraim la somme de 3.000,00 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sud Experts Conseils à payer aux consorts [U] la somme de 1.250,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et dire que, conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile, Me Salvignol pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Sur le devoir de conseil de la société Sud Expert Conseil, que l'expert-comptable est tenu à l'égard de ses clients d'un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence de sorte que la société Sud Expert Conseil ne peut se retrancher derrière son obligation de moyens et l'absence de volet social dans la lettre de mission pour s'exonérer de toute responsabilité à l'égard de la société Socotraim et des consorts [U], que la société Sud Expert Conseil avait l'obligation dans la lettre de mission de respecter la loi et la réglementation en vigueur.
Sur la lettre de mission de la société Sud Expert Conseil, que les bilans établis pour le compte de la société [U] comportaient toute la partie courtage en assurance, jusqu'à ce qu'elle soit transférée à la société Socotraim.
Sur le manquement de la société Sud Expert Conseil à son devoir de conseil au moment de la création et de l'immatriculation de la société Socotraim, que la liste des modifications dans la situation de l'employeur n'est pas exhaustive, qu'en l'espèce, le transfert de l'activité de courtage a entraîné une modification dans la situation de la société [U], que la société Sud Expert Conseil s'est montrée passive alors qu'elle disposait de toutes les informations lui permettant de régulariser la situation des salariés et a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil.
Sur le manquement de la société Sud Expert Conseil à son devoir de conseil au moment de la cession des droits sociaux de M. [P] [U], que la société Sud Expert Conseil pouvait alerter la société Socotraim et les consorts [U] des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail au moment de la cession des droits sociaux de M. [P] [U].
Sur le manquement de la société Sud Expert Conseil à son devoir de conseil postérieurement à l'immatriculation de la société Socotraim, que les sociétés [U] et Socotraim avaient le même comptable, de sorte que la société Sud Expert ne pouvait ignorer que les commissions de courtage n'étaient plus encaissées par la société [U] mais par la société Socotraim.
Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui n'était nullement facultative, que les dispositions de l'article L. 1224-1 sont d'ordre public, s'appliquent de plein droit et impliquent le transfert de tout ou partie des contrats de travail rattachés à l'activité transférée, que la société Sud Expert Conseil est responsable de l'intégralité des préjudices subis par les concluants puisque en raison du manquement à son devoir de conseil et d'information, la société Socotraim et les consorts [U] ont perdu une chance de mettre la situation des salariés en conformité avec les changements intervenus dans la structure de la société, que les concluants n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la société Sud Expert Conseil de sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices, et d'abord sur celui de la société [U], que les consorts [U] ont subi un préjudice moral du fait de la procédure diligentée à leur encontre devant le conseil de prud'hommes ; ensuite, sur celui de la société Socotraim, que la perte de chance est importante, la société ayant été condamnée à payer la somme globale de 17.692,00 euros aux salariées et que le lien de causalité entre le devoir de conseil et de mise en garde et les préjudices subis est incontestable.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société Sud Experts Conseils demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel.
Dire et juger que la société Sud Expert Conseil n'a pas commis la moindre faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'expert-comptable confiée par la société Socotraim.
Dire et juger que la société Socotraim et les consorts [U] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable consécutif à cette prétendue faute, ni aucun lien de causalité direct.
Débouter la société socotraim et les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société socotraim et les consorts [U] solidairement au paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expert-comptable n'a pas commis de faute puisqu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens qui a pour corollaire le devoir de coopération et d'information de son client qui doit lui fournir toutes les informations comptables et l'informer de toute modification, que son obligation trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son propre dommage, qu'en l'espèce, les appelants n'apportent pas la preuve d'une quelconque faute ou d'un manquement au devoir de conseil de la société Sud Expert Conseil, qu'il n'y a pas de préjudice lié à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à laquelle ils ont été condamnés par le conseil de Prud'hommes puisque la responsabilité de l'employeur est personnelle, et que le lien causal n'est pas démontré, aucun des préjudices invoqués n'étant en relation de causalité avec l'intervention de l'expert-comptable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022.
MOTIFS
L'article 1134 ancien du code civil applicable à la date de conclusion des contrats, précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il est constant que la lettre de mission signée le 16 mars 2011 entre la société Conseil & expertise du sud et la Sas Socotraim a exclu la mission sociale et de paye (suivie de la mention NEANT dans ce document), et dont les conditions générales stipulent clairement la mention NA (pour non applicable comme signalé par le premier juge) dans la liste reprenant les différentes interventions en matière de législation sociale proposées par le cabinet d'expert comptable, mais non retenues.
De même, la Sas Socotraim a été constituée par les consorts [U] qui sont des contractants nécessairement avertis pour avoir, d'une part déjà sollicité la même société d'expertise comptable antérieurement avec une mission sociale alors retenue, et d'autre part pour avoir monté la nouvelle société de conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier afin de reprendre l'activité de courtage exploitée par la Sdf Galières. Ils ne peuvent donc nullement prétendre à la nécessité du conseil et de l'information par l'expert comptable concernant les choix dans la gestion sociale de leur nouvelle structure, étant des professionnels aguéris, n'ayant pas confié cette mission à leur expert comptable.
De plus, ces derniers, demandeurs à l'action, ne justifient nullement, au mépris de l'article 1315 du code civil, d'avoir averti leur expert comptable de l'utilisation partagée, entre la société de fait et la sas constituée, du personnel de la première mis à disposition de la seconde, cette situation relevant par définition de la seule décision de gestion prise par les associés, et non par l'expert comptable nullement en charge du volet social de la nouvelle structure, qui au demeurant dégageait des faibles chiffres d'affaires annuels ne permettant nullement de supputer la nécessité de cette mise à disposition du personnel par les associés entre leurs deux stuctures.
En effet, l'expert comptable n'a pu en aucun cas deviner l'existence d'un transfert partiel des salariés entre les deux entités s'il n'en a pas été informé, les pièces produites n'établissant pas que cette information a été donnée à l'expert comptable, alors même que la nécessité d'une attitude active évoquée par les appelants n'a pu nécessairement s'exercer que dans le cadre des informations qui lui ont été transmises.
Il convient de noter que les appelants signalent que les dispositions du code du travail, qui sont d'ordre public, impliquent nécessairement le transfert de tout ou partie des contrats de travail rattachés à l'activité principale, mais en omettant de préciser qu'il eut fallu avoir informé l'expert comptable du transfert pour partie des salariés de l'ancienne structure vers la nouvelle structure, ce qu'il ne démontrent pas, se contentant d'affirmer 'n'avoir jamais rien caché ou occulté au comptable de la société Sud expert conseil', mais ne peut suffire à prouver de l'avoir informé de l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, que les entrepreneurs ont diligenté de leur propre initiative.
Ainsi le premier juge a, par une motivation détaillée et adéquate, que la cour fait sienne et adopte, indiqué à bon droit que l'expert comptable qui est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat ne peut accomplir sa mission d'établissement sans le concours de son client qui doit lui fournir toutes les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le premier juge a justement précisé que la société Socotraim ne démontre pas d'avoir expressément informé le cabinet Sud expert conseil de ce que certains salariés de la société [U] consacraient une partie de leur temps de travail au développement de l'activité de courtage de la société Socotraim.
Par conséquent, la preuve d'un manquement au devoir de conseil et d'information de l'expert comptable n'étant pas rapportée, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum la Sas Socotraim, M. [V] [U], et M. [L] [U], aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition a greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la Sas Socotraim, M. [V] [U], et M.[L] [U] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum la Sas Socotraim, M. [V] [U], et M.[L] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT