Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00328 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QALS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PMV ATELIER D’ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société PMV ATELIER D’ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, responsabilité civile et décennale de la société AGR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 novembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00537, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], désigné Monsieur [V] [B] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 27 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00914, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [S] [Z] exploitant sous l'enseigne FOCUS HABITAT et Monsieur [M] [J].
Par assignation délivrée le 28 mars 2024, la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR.
A l'audience du 21 mai 2024, la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense, formant protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA MAAF ASSURANCES est l'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, partie dans la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 29 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [V] [B] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS communiqueront sans délai à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AGR, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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