Texte intégral
Du 11 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTN
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [P], [T] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
Avocats : Me Thierry LAMPE
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
domiciliée : chez FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1993 à
[Adresse 5]
[Localité 8]
AJ totale N633063620236003968 du 6/9/2023
Représenté par Me Thierry LAMPE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [V] [P] un prêt personnel (prêt étudiant évolutif), d'un montant de 46.000 euros remboursable au taux débiteur de 0,89 % (TAEG : 0,90%) moyennant le paiement de 120 mensualités.
M. [T] [P], père de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 48.723 euros et pour une durée de 144 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la société SOGEFINANCEMENT a assigné Messieurs [V] [P] et [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en principal aux fins de condamnation solidaire au paiement du solde du crédit soit la somme de 42.415,16 euros augmentée des intérêts de retard.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2024.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation :
*À titre principal, de :
- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de Messieurs [V] et [T] [P],
- juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Messieurs [V] et [T] [P] à s'acquitter du solde du crédit.
*À titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [V] [P] en raison de sa défaillance dans le remboursement des mensualités du crédit.
En tout état de cause, de :
- dire que la condamnation à intervenir sera prononcée en deniers-quittances pour tenir compte des acomptes éventuellement versés par les défendeurs,
- condamner solidairement Messieurs [V] [P] et [T] [P] en sa qualité de caution à lui verser la somme de 42.415,16 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de zéro
86 %, à compter du 17 novembre 2022, sur la base d'une somme de 38.986,42 euros,
- condamner solidairement Messieurs [V] [P] et [T] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Elle précise que son action en paiement n'est pas forclose et qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat car l'emprunteur a manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances du crédit.
M. [V] [P], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil, de :
- débouter la société SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le retrait de son inscription au FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution.
Il soutient que les courriers de mise en demeure adressés le 17 novembre 2022 et le 20 avril 2023 ne mentionnent pas expressément une clause résolutoire et que par conséquent, ils ne produisent pas effet, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1225 du code civil. Il considère qu'en l'absence de notification d'une résolution ou de la déchéance du terme, le solde du crédit n'est pas exigible. Il indique qu'après ces mises en demeure, il a payé la somme de 2.618,23 euros le 30 novembre 2022 et celle de 3.747,65 euros le 19 juin 2023 et que les échéances du prêt sont versées régulièrement. A titre subsidiaire, il explique que les retards de paiement des échéances ont pour cause son état de santé et ses hospitalisations. Il conteste donc toute résolution unilatérale et judiciaire du contrat.
M. [T] [P], qui a comparu à l’audience du 7 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience du 15 janvier 2024, en ayant fait connaître qu’il était alité mais ne s’opposait à ce que le jugement se tienne en son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de M. [T] [P]
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [T] [P] a comparu à l’audience du 7 novembre 2023 et a été avisé du report de l’affaire à l’audience du 20 décembre 2023 puis à celle du 15 janvier 2024.
M. [T] [P] ne comparaissant pas à cette dernière audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort dès lors que la valeur des prétentions excède la somme de 5.000 euros.
Il doit être rappelé que si les parties sont autorisées à déposer à l’audience des conclusions écrites, il leur incombe dans le cadre d’une procédure orale de comparaître pour les soutenir en les développant ou en s’y référant, dès lors qu’elles n’ont pas été dispensées de comparaître.
Il ne peut donc être tenu compte des “conclusions” adressées par courriel par M. [T] [P] à la juridiction le 11 décembre 2023, dont la juridiction n’est pas valablement saisie.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L'article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
L’offre de prêt acceptée par M. [V] [P] prévoit à l’article 5-6 des conditions générales que la SAS SOGEFINANCEMENT en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Si l’article L.312-39 précité permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT établit avoir adressé, par courrier recommandé du 17 novembre 2022 réceptionné le 21 novembre 2022, une première demande de régularisation d’un arriéré de 2.618,23 euros en informant M. [V] [P] qu’à défaut de règlement sous 15 jours la déchéance du terme sera prononcée, et en rappelant qu’en application de l’article L.312-39 du code de la consommation elle pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
M. [V] [P] a régularisé cet arriéré le 1er décembre 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé, par courrier recommandé du 20 avril 2023 réceptionné le 28 avril 2023, une deuxième demande de régularisation de l’arriéré, cette fois de 3.384,86 euros, en l’informant qu’à défaut de règlement sous 15 jours la déchéance du terme sera prononcée, et en rappelant qu’en application de l’article L.312-39 du code de la consommation elle pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
M. [V] [P] ne conteste pas l’existence de cet arriéré et il est établi qu’il n’a pas été régularisé dans le délai de 15 jours impartis, puisque c’est le 19 juin 2023 qu’un virement de 3.747,65 euros a été adressé au commissaire de justice qui, par courrier du 24 mai 2023, avait mis en demeure M. [V] [P] et M. [T] [P] de payer la somme de 46.800,75 euros.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme et est fondée à s’en prévaloir, sans autre formalité à accomplir.
De plus, la SAS SOGEFINANCEMENT, par courrier du 20 avril 2023, a informé la caution de l’arriéré d’un montant de 3.384,86 euros, l’a mis en demeure de payer et informé qu’à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme est donc opposable à la caution.
Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [V] [P] en produisant notamment, outre le contrat :
- la fiche d’information précontractuelle signée
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue comportant les explications devant être fournies, complétée par des justificatifs de la situation de l’emprunteur et de la caution
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SAS SOGEFINANCEMENT a régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme ainsi que cela vient d’être jugé.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.747,65 euros,
▸ capital restant dû : 39.602,62 euros,
▸ indemnité légale : 3.428,74 euros
▸ à déduire 4.363,85 euros au 18 juillet 2023.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 300 euros, dans la mesure où accorder à la SAS SOGEFINANCEMENT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [V] [P] sera par suite condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 38.986,42 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 19 mai 2023, date de la déchéance du terme, et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances à l’effet de tenir compte des versements postérieurs au 18 juillet 2023.
M. [T] [P], en sa qualité de caution, sera condamné solidairement au paiement de ces sommes.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS SOGEFINANCEMENT doit être rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en radiation de l’incident de paiement auprès du FICP
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
En application de l’article 4 de l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues.
En l’espèce plus de deux mensualités étant impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT devait déclarer l’incident de paiement et en l’absence de régularisation, il ne peut être ordonné le retrait ou la mainlevée de cette inscription.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront solidairement supportés par M. [V] [P] et M. [T] [P], condamnés au paiement.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et aucune raison ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE, en deniers ou quittances, et solidairement, M. [V] [P] et M. [T] [P] en sa qualité de caution, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 38.986,42 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 19 mai 2023 et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REJETTE la demande en retrait ou mainlevée de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et M. [T] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE