Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4GK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-20-000087
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- AVANT DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2016, la société Sogefinancement, filiale de la banque Société Générale, a consenti à Mme [S] [Z] un crédit renouvelable à hauteur de 11 500 euros utilisable par fractions.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 17 juin 2020, a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 1 834,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2020, outre une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Z] par acte du 15 mars 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mars et signifiées à l'intimé par acte du 23 avril 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, que la déchéance du terme a été valablement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 11 959,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 3 octobre 2018 sur la somme de 11 073,29 euros et au taux légal pour le surplus, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement et de condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le motif pour lequel la déchéance du terme a été prononcée est contesté par la société Sogefinancement qui développe ce point mais ne produit pas s'agissant d'un crédit renouvelable'dont l'offre a été émise à compter du 1er janvier 2013, l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 311-16 devenu L. 312-65) prescrit à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-5) et la consultation annuelle du FICP (article L. 311-16 devenu L. 312-75) prescrit à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-2).
Or l'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la cour soulève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et invite la société Sogefinancement à produire l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et la consultation annuelle du FICP et à fournir toute observation sur ce point.
Le justificatif de l'envoi en recommandé de la mise en demeure du 24 septembre n'est pas non plus produit et la société Sogefinancement est invitée à le produire et à fournir toute observation sur ce point.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit;
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 311-16 devenu L. 312-65, L. 311-48 devenu L. 341-5, L. 311-16 devenu L. 312-75 et L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et pour défaut de consultation annuelle du FICP, et le moyen tiré du défaut d'envoi de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2018 en recommandé ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite la société Sogefinancement à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 1er février 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 février 2023 à 14h pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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