Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02770 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUFF
S.A.R.L. [4]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°16/02571) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2015, la gendarmerie nationale a ouvert à l'encontre de la sarl [4] une enquête préliminaire pour des faits de travail dissimulés par dissimulation de salariés.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salariés a été dressé sous le numéro 2015/2883 et adressé au procureur de la République le 17 décembre 2015.
Il a donné lieu à une composition pénale en date du 20 juin 2016.
Le 6 janvier 2016, l'Urssaf Aquitaine a adressé une lettre d'observations à la société [4] , chiffrant un redressement pour dissimulation d'emplois salariés pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, à hauteur de la somme de 41.159 euros en cotisations, outre une annulation des réductions générales des cotisations patronales suite au constat de travail dissimulé pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, soit 43.552 euros pour l'établissement situé [Adresse 2] et 1 740 euros pour l'établissement situé [Adresse 1].
Cette lettre d'observation a été suivie de l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 mai 2016, pour recouvrement de la somme de la 63.064 euros.
Le 10 juin 2016, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 11 juillet 2016, pour un montant total de 63.064 euros au titre des cotisations et majorations suite au redressement.
Le 14 juin 2016 la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sa contestation au titre du recouvrement.
Le 29 août 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition à la contrainte (RG n° 20162571).
Par décision du 27 septembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu l'intégralité du redressement et validé la mise en demeure pour son entier montant. La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 20 décembre 2016 (RG n° 20163654).
Il a été procédé à la jonction des deux instances.
Suivant jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société [4]
- avant dire droit sur le surplus, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure à défaut d'opposition régulièrement formée contre la contrainte y faisant suite
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2020.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société [4] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent irrecevable l'opposition à contrainte, qui ordonnent avant dire droit sur le surplus la réouverture des débats et invitent les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure à défaut d'opposition régulièrement formée contre la contrainte y faisant suite.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, en date du 8 novembre 2021, soutenues oralement sur l'audience, la société [4] demande à la Cour de :
- in limine litis, annuler l'acte de signification de la contrainte n° 51537036 du 11 juillet 2016, en conséquence infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il ordonne la réouverture des débats et invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure à défaut d'opposition régulièrement formée contre la contrainte y faisant suite
- au fond et à titre principal, déclarer recevable son opposition à contrainte et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social sur la validité du redressement opéré par mise en demeure du 4 mai 2016
- au fond et à titre subsidiaire, déclarer recevable son opposition, annuler la contrainte et débouter l'Urssaf Aquitaine de ses demandes
- en tout état de cause, laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais de signification de la contrainte et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] fait valoir en substance que :
- le délai de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne peut pas valablement lui être opposé dès lors que la contrainte ne lui a pas été signifiée à son siège social, sis [Adresse 3] depuis le 15 janvier 2016; l'huissier au surplus ne justifie pas des diligences accomplies pour signifier l'acte à personne
- la Cour ne saurait d'ores et déjà statuer sur le bien fondé de son opposition, sauf à envisager de permettre à l'organisme d'en poursuivre l'exécution sans attendre qu'il soit statué sur le bien fondé du redressement
- la contrainte faisant simplement référence à la mise en demeure laquelle se borne à renvoyer à la lettre d'observations, encourt la nullité faute de l'avoir mise en situation de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation
- l'Urssaf Aquitaine ne s'explique sur la nature des cotisations réclamées et le mode de calcul du redressement forfaitaire auquel elle a procédé ni dans la lettre d'observations ni dans le courriel qu'elle lui adressé le 17 mai 2016, en violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
Suivant ses dernières conclusions, en date du 26 septembre 2022, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent irrecevable l'opposition de la société [4], l'infirmer dans ses dispositions qui ordonnent la réouverture des débats sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure, statuer ce que de droit sur ce chef et déclarer irrecevable la contestation de la société
- à titre subsidiaire, juger irrecevables l'opposition à contrainte régularisée par la société [4] et la contestation qu'elle formule à l'encontre de la mise en demeure
- à titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être infirmé et la société [4] déclarée recevable en son opposition à la contrainte, valider la mise en demeure pour son entier montant, valider la contrainte pour son entier montant et la renvoyer à exécution
- en toute hypothèse, condamner la société [4] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir en substance que:
- il a été régulièrement procédé à la notification de la contrainte en ce qu'elle a été réalisée à l'un des deux établissements au titre desquels la société [4] est immatriculée en qualité d'employeur auprès de l'organisme, à l'adresse déclarée par elle
- la société n'est plus recevable à contester le bien fondé des chefs du redressement tenant à la mise en demeure puisque bien que régulièrement informée des voies de recours elle n'a pas formé opposition à la contrainte dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION ,
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Suivant les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prévue à l'article 690 du code de procédure civile, la signification à une personne morale s'effectue au lieu de son établissement, qui correspond habituellement à celui du siège social, ou au lieu d'une succursale; en cas de pluralité d'établissements, elle doit être faite au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance, ou au siège social. Il est constant que le terme d'établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social, qu'une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l'un de ses établissements dès lors que l'acte est signifié à une personne habilitée à le recevoir.
Lorsque après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à personne, la copie de l'acte peut être déposée à domicile ou, à défaut, à résidence.
La signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte soit signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses.
La nullité de la signification est subordonnée à la preuve d'un grief.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée par huissier de justice, par un acte en date du 11 juillet 2016, délivré à la sarl [4] en son établissement sis au [Adresse 2] ; l'huissier instrumentaire indiquant par ailleurs ' Ayant vérifié que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, la copie destinée à la sarl [4] a été remise par clerc assermenté le 11/07/16 selon les conditions suivantes: le destinataire étant absent lors de notre passage, n'ayant rencontré aucune personnel présente acceptant la copie et n'ayant pu recevoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, circonstances rendant impossible la signfication à personne ou à domicile, la copie du présent acte à été déposée en étude'.
La signification, dont il n'est pas contesté que l'huissier a tenté de la délivrer dans un établissement de la sarl [4], singulièrement le Cantabria, sis [Adresse 2], dont l'enquête pénale a établi que des emplois salariés y ont été dissimulés, mentionnant par ailleurs que l'huissier a constaté que personne n'était présent pour recevoir l'acte et ainsi caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire, est régulière.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification; à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Formée par un courrier du 29 août 2016, soit alors que le délai de quinze jours imparti, dont il n'est pas discuté qu'il est mentionné à l'acte en même temps que l'adresse de la juridiction compétente et les formes requises pour la saisir, était expiré, l'opposition est irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la validité du redressement
Les parties ayant expressément conclu sur ce point, il y a lieu par application de l'article 568 du code de procédure civile de statuer sur la validité du redressement non jugée en première instance, afin dans l'intérêt d'une bonne justice de donner une solution définitive au litige.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, en l'absence d'opposition de sa part dans le délai de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, alors même qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle avait été dûment informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts, le recours de la société [4] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [4], qui succombe, doit les dépens de première instance et d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandant de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles, la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent irrecevable l'opposition formée par la sarl [4] à la contrainte n° 51537036 du 11 juillet 2016
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la sarl [4] de sa demande en annulation de la signification de la contrainte n° 51537036 du 11 juillet 2016
Déclare irrecevable le recours formé par la sarl [4] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine le 27 septembre 2016
Condamne la sarl [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la sarl [4] aux dépens; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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