Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03591 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULMQ
AFFAIRE : [X] [W] épouse [Z] / [N] [V], [K] [V]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [X] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1983,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
M. [N] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66
Mme [K] [V],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP FERES MALE RAYNAUD-SENEGAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 08 Août 2025
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RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, le 28 décembre 2022, régulièrement signifiée, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Condamné solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [K] [O] épouse [V] la somme de 1 427, 15 euros représentant l’arriéré des loyers, indemnités d'occupation arrêtée au 16 août 2022, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, .
Condamné solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [K] [O] épouse [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamné solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [K] [O] épouse [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Les créanciers ont engagé plusieurs mesures d'exécution dont une procédure de saisie des rémunérations de Madame [X] [W] épouse [Z] ayant donné lieu à une audience de conciliation du 13 mai 2025.
Suivant courrier du 22 mai suivant, Madame [X] [W] épouse [Z] a sollicité des délais de payement et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2025 tenue par le juge de l'exécution de ce siège.
Bien que régulièrement convoquée, la débitrice était ni présente, ni représentée lors de cette audience.
Les créanciers, régulièrement représentés, ont déposé des pièces mais n'ont pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, « La procédure est orale ».
Par ailleurs, au visa de l’alinéa 1 de l'article 446-1, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Il s'ensuit de ces textes que les parties doivent obligatoirement comparaître ou se faire représenter devant le juge de l'exécution pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Si le demandeur, régulièrement convoqué, n’est ni comparant, ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen, d’où il suit qu’en l’espèce, dès lors que Madame [X] [W] épouse [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé », ne se présente pas ni personne pour elle, il y a lieu de rejeter son recours.
Madame [X] [W] épouse [Z] sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉBOUTE Madame [X] [W] épouse [Z] de son recours,
CONDAMNE Madame [X] [W] épouse [Z] aux dépens de l'instance,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l'Exécution
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