Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02633 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT3O
MINISTERE DES ARMEES Sous-direction des pensions
c/
Monsieur [K] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2020 (R.G. n°18/02208) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020.
APPELANTE :
Le MINISTERE DES ARMEES Sous-direction des pensions agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité aun siège social [Adresse 2]
dispensé de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 19 avril 2010, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d'une 'ténosynovite du système fléchisseur des 3èmes doigts du côté droit et gauche'. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé le 17 août 2010 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.
Le 20 janvier 2011, M. [U] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Le 3 janvier 2013, M. [U] a déclaré une nouvelle rechute suite à une maladie du Dupuytren de l'annulaire et de l'auriculaire gauches.
L'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé le 28 juillet 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % (4 % pour le côté droit et 2 % pour le côté gauche) lui a été attribué.
Suite à la contestation de ce taux par M. [U], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a fait droit à sa demande par jugement du 3 novembre 2014, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle global de 10 % au 28 juillet 2013, date de consolidation de sa rechute du 3 novembre 2013.
Par la suite, le Ministère des armées, a interjeté appel de ce jugement. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par arrêt du 26 avril 2017, a infirmé le jugement critiqué et fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], au 28 juillet 2013.
Le 7 décembre 2013, M. [U] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle.
Par décision du 16 octobre 2018, le Ministère des armées a maintenu à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [U].
Le 16 novembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Le 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [I] aux fins de fixer, à la date de la consolidation de la rechute visée au certificat médical du 7 décembre 2013, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle initialement déclarée le 19 avril 2010.
Par jugement du 18 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé qu'à la date de la consolidation, le 28 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute déclarée le 7 décembre 2013 de la maladie professionnelle déclarée initialement le 19 avril 2010 par M. [U] était de 10 % ;
- fait droit au recours formé par M. [U] ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, l'établissement public du ministère des armées a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] suite à la consolidation au 25 novembre 2017 de la rechute du 7 décembre 2013 de sa maladie professionnelle initialement déclarée le 19 avril 2010 (en prenant soin de préciser le taux attribué pour chaque main) et a désigné le docteur [Y] pour y procéder.
Le médecin-expert a rendu son rapport le 22 juin 2022.
Par ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2022, qu'il a indiqué maintenir entièrement dans le courrier qu'il a adressé à la Cour le 24 novembre 2022 pour demander une dispense de comparution, le Ministère des armées sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et confirme la décision ministérielle n° 18429555/ARM/SGA/DRH-MD/SA2P/P/IRC du 16 octobre 2018.
Le Ministère des Armées fait valoir en substance que les conclusions du docteur [Y] ne peuvent pas valablement fonder la décision de la Cour en ce que le praticien se détermine sur le barême des pensions militaires d'invalidité et non sur le barême indicatif d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles applicable aux personnels ouvriers de l'Etat, en ce qu'il fixe le taux sur la base de la force évaluée au dynamomètre le jour de l'examen et non à la date de la consolidation.
Par conclusions oralement soutenues, M. [U] a sollicité l'homologation du rapportde l'expertise réalisée par le docteur [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, alors que la consolidation s'entend comme le moment où l'état de santé n'évolue plus dans un sens ou dans l'autre, de sorte qu'il est réputé demeurer identique tant qu'aucune demande d'aggravation ou de rechute n'a été formulée, M. [U] n'ayant pas déclaré de nouvelle rechute depuis le 7 décembre 2013, le grief formulé par le Ministère des Armées tenant à la date à laquelle la force d'empaumement et la force des pinces ont été mesurées n'est pas fondé. La lecture du rapport établit au surplus que l'expert s'est déterminé, s'agissant des raideurs et des flexions, sur les constatations du docteur [I].
Suivant les dispositions de l'article L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable, les fonctionnaires civils retraités reconnus par le conseil médical atteints d'une maladie professionnelle imputable au service, comme en l'espèce, doivent être indemnisés sur la base du barême des invalidités résultant de l'exercice des fonctions annexé audit code. C'est donc à juste titre que le docteur [Y] a fondé son évaluation sur ce barème et non sur celui annexé au code de la sécurité sociale;
En outre, le médecin-expert a rendu un avis clair et détaillé à l'issue duquel il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle en prenant soin d'évaluer séparément les séquelles de la main droite (9 %) et de la main gauche (7%).
En conséquence de ce qui précède, et le Ministère des armées ne produisant aux débats aucun nouvel élément de nature à contredire le rapport établi par le docteur [Y], il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau, de fixer à 16 % (9 % à droite et 7 % à gauche) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] au 25 novembre 2017, date de consolidation de la rechute du 7 décembre 2013 de sa maladie professionnelle initialement déclarée le 19 avril 2010.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Ministère des armées qui succombe, sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Et, statuant à nouveau,
Fixe à 16 % (9 % à droite et 7 % à gauche) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] au 25 novembre 2017, date de consolidation de la rechute du 7 décembre 2013 de sa maladie professionnelle initialement déclarée le 19 avril 2010 ;
Condamne le Ministère des armées aux dépens de la procédure de première instance ;
Condamne le Ministère des armées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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