Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/01115
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4M5
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[F] [B] divorcée [Y]
CPAM DES LANDES
S.A. MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service client auto
[Localité 8]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FRANÇOIS, de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
S.A. MUTUELLE DE FRANCE UNIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00600
Le 20 février 2016, Madame [F] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa 'lle, assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances.
Blessée, elle était admise en service de réanimation puis en orthopédie à l'hôpital de [Localité 10].
La SA MAAF assurances a versé à Madame [B] une provision de 7.500 € et l'a faite examiner par un expert, le Docteur [K].
Madame [B] n'a pas accepté les conclusions de ce médecin et suivant actes d'huissier des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018, elle a fait assigner la SA MAAF Assurances, la CPAM des Landes et La Mutuelle France unie en référé aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2018, le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise et désigné le Docteur [M] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2019 constatant :
- Un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et amnésie des faits,
- Une plaie du cuir chevelu ayant nécessité 19 agrafes et 2 points de suture,
- Une plaie cutanée délabrée sur toute la hauteur de la loge antérieure et latérale externe de la jambe gauche, compliquée de nécrose ayant nécessité des pansements aspiratifs puis une greffe cutanée,
- Un tramnatisme osseux de la jambe gauche : fracture de la malléole interne du tibia non déplacée ayant béné'cié d'une ostéosynthèse par deux broches et fracture de la tête du péroné,
- Un tramnatisme costal gauche avec fractures des arcs costaux des 3ème, 4ème 5ème et 6ème côtes gauches compliquées d'un épanchement pleural déclive de la base gauche puis d'une atélectasie du lobe inférieur gauche,
- Un retentissement psychique de 1'accident avec troubles du sommeil, ruminations anxieuses et état dépressif ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique.
La date de consolidation est 'xée au 9 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire (la CPAM Landes et la mutuelle de France unie n'ont pas comparu) du 27 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- condamné la société MAAF Assurances à payer à Madame [F] [B] les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices :
- 7 080 € au titre du dé'cit fonctionnel temporaire
- 6 350 € au titre du dé'cit fonctionnel permanent
- 160 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique
- 1 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 223,26 € de titre des frais divers
- 700 € au titre des dépenses de santé
- 22 225,88 € au titre des pertes de gains professionnels temporaires
- 207 517,52 € au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
- dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit qu'il y aura lieu à déduire du total des sommes énumérées ci-dessus la provision déjà versée pour un montant de 7 500 €
- débouté la société MAAF Assurances du surplus de ses demandes ;
- condamné la société MAAF Assurances à payer à Madame [F] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MAAF Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- dit que ladite décision est opposable à la CPAM des LANDES et de la Mutuelle de France Unie appelées en déclaration de jugement commun
- dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La société MAAF Assurances a interjeté appel partiel de ce jugement le 4 juin 2021.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021 le premier président par intérim de la cour d'appel de Pau a notamment ordonné que le montant des condamnations prononcées à hauteur de 214 867,50 € par le jugement du 27 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan soit séquestré auprès de Monsieur le bâtonnier du barreau de Dax désigné en qualité de séquestre et que le séquestre verse mensuellement à Madame [F] [B] la somme de 1 500 € dans la limite des fonds disponibles, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la décision.
Par conclusions II du 15 novembre 2022, la société MAAF Assurances demande d'infirmer le jugement en ses dispositions qui l'ont condamnée au titre de :
- la perte de gains professionnels futurs (PGPF) à hauteur de 207 517,52 €,
- du déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 6 350,00 €
- du préjudice d'agrément (PA) à hauteur de l 000,00 €
- de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 500,00 €.
Statuant à nouveau, elle demande de :
- débouter Madame [B] des demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter Madame [B] des demandes formulées au titre du préjudice d'agrément.
- juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie MAAF, prenant compte de l'imputation de la pension d'invalidité perçue par Madame [B] ainsi que suit :
- incidence professionnelle : rejet
- déñcit fonctionnel permanent : rejet
- débouter Madame [B] des demandes formulées au titre du déñcit fonctionnel permanent
- réduire la demande de Madame [B] formulée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Y ajoutant, elle demande de débouter Madame [B] de toutes ses plus amples demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens et de condamner Madame [B] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions n°3 du 3 octobre 2022, Madame [F] [B] demande, au visa de la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la Compagnie MAAF Assurances SA de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et d'expertise et à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Landes et la société mutuelle de France unie n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 2 décembre 2022, la CPAM Pau Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM des Landes a indiqué ne pas entendre intervenir dans l'instance qui oppose Madame [F] [B] à la MAAF Assurances.
En première instance, elle avait communiqué le 15 mai 2020, le montant de ses débours définitifs s'élevant à la somme de 151 205,60 € (dont 133 310,41 € de frais hospitaliers, 3028,13 € de frais médicaux, 1019,52 € de frais pharmaceutiques, 591,28 € de frais d' appareillage, 417,90 € de franchise, 12 339 € d'indemnités journalières et 502,36 € de frais futurs).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
SUR CE :
Le jugement n'est contesté par la société MAAF assurances que des chefs de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la perte de gains professionnels futurs
L'expert a fixé la date de consolidation au 9 janvier 2019.
Il a relevé que Madame [B] ne pouvait prétendre à une activité professionnelle jusqu'à cette date et fait observer que la mise en invalidité de catégorie 2 au 1er juin 2017 paraissait trop précoce vue la date de consolidation.
Madame [B] a été prise en charge par la CPAM au titre du risque maladie et l'état définitif des débours au 15 décembre 2019 ne fait état du versement d'aucune rente en lien avec cet accident.
Pour les années précédant son accident, Madame [B] a justifié d'emplois en qualité d'agent de service technique, ou d'agent social dans le cadre de différents CDD dans un EHPAD ou d'un emploi d'agent de service hospitalier dans un pôle gériatrique.
Pour la période antérieure à l'accident elle n'a communiqué qu'un seul avis d'impôt sur le revenu, celui de l'année 2015 qui faisait apparaître un revenu moyen mensuel de 1 327,16 €.
Depuis sa consolidation, elle n'a, par contre, produit aucun élément, notamment aucun avis d'imposition permettant d'apprécier sa situation financière depuis cette date.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité dont elle se prévaut pour solliciter la confirmation du jugement de ce chef a été réalisé le 29 mars 2017, soit 22 mois avant sa consolidation.
À la suite de celui-ci, il lui a été attribué à titre temporaire une pension d'invalidité de 620,73 € par mois.
Il n'est justifié de la perception de cette pension d'invalidité que jusqu'au mois de mars 2019.
Par ailleurs, Madame [B] ne justifie pas ne pas avoir pu reprendre un travail après sa consolidation alors que l'expert judiciaire n'a relevé aucune incapacité à reprendre un travail postérieurement à la consolidation mais uniquement des restrictions à prendre en compte dans l'activité professionnelle et qu'il a analysées dans le poste incidence professionnelle pour conclure que l'activité professionnelle était possible sous réserve de la prise en compte de ces restrictions.
Force est cependant de constater qu'aucune demande afférente à l'incidence professionnelle n' a été présentée par Madame [B].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dès lors qu'il n'est pas justifié de la perte de gains professionnels après la date de consolidation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [B] une somme de 207 517,52 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l'incidence professionnelle
Elle a été évoquée par la SA MAAF assurances mais aucune demande n'a été faite par la victime de ce chef, ni en première instance, ni en cause d'appel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été évalué à 5 % par l'expert judiciaire en raison d'une petite limitation de l'amplitude lors de la mobilisation de la cheville gauche, de douleurs résiduelles de la jambe gauche, et de céphalées intermittentes.
Le montant de l'indemnisation allouée à Madame [B], soit la somme de 6 350 € n'est pas contesté mais la SA MAAF assurances fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé sur cette somme le reliquat du solde de la pension d'invalidité soit la somme de 28 656,63 €, en sorte qu'aucune somme ne devait revenir à Madame [B].
La preuve n'étant pas rapportée, comme il a été souligné ci-dessus, de l'existence à ce jour d'une pension alors qu'il n'a été justifié que d'une pension temporaire et de son versement jusqu'au mois de mars 2019, la société MAAF assurances sera déboutée de sa demande d'imputation d'une rente, dont existence à ce jour n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [B], de ce chef de préjudice, la somme de 6 350 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident, ou les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L'expert a précisé que Madame [B] ne décrivait pas d'activité spécifique de loisirs et qu'elle lui avait indiqué avoir recommencé à faire un peu de jardinage.
Il n'a pas décrit l'existence d'un préjudice d'agrément en lien avec des activités sportives ou de loisirs et Madame [B] ne produit aucune pièce établissant qu'elle pratiquait antérieurement à l'accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [F] [B] une somme de 1 000 €.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'allocation d'une somme de 1 500 € à Madame [B] n'est en aucune façon excessive au regard de la nature du litige et la cour rappelle que l'appréciation de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [F] [B] sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la SA MAAF assurances supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite des chefs de jugement soumis à la cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société MAAF assurances à payer à Madame [F] [B] la somme de 6 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute Madame [F] [B] de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
Y ajoutant,
Déboute la SA MAAF assurances et Madame [F] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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