Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 15 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Magda El Haitem, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2024, à 22h00 complété à 22h01, par M. [D] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, il résulte de la lecture de l'ordonnance du premier juge que le conseil de l'intéressé n'a pas maintenu ce moyen lors de l'audience de sorte que du fait de ce désistement acté dans la décision, ledit moyen est irrecevable en cause d'appel.
- Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité est en situation irrégulière sur le territoire depuis la fin de validité de son titre de séjour par décision du préfet du 10 février 2024, qu'il a été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 18 mois d'emprisonnement pour violences aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ; et a été élargi le 7 mars 2024 puis placé en rétention administrative ; qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente, indiquant qu'il s'est déclaré célibataire sans charge de famille ; en tout état de cause la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; le moyen tiré de la disproportion au regard de l'absence d'attaches de l'intéressé avec la République démocratique du Congo est inopérant en l'espèce s'agissant en réalité de la contestation de le mesure d'éloignement qui échappe au juge judiciaire. En conséquence, aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation ne sont établies au regard de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'intéressé. Les moyens seront écartés.
- Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité de l'étranger, ce moyen manque en fait dès lors que le préfet mentionne par un considérant qu' il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. La question de la vulnérabilité de l'intéressé a été examinée , étant rappelé que la directive 2008/115 Ce ne prohibe pas la rétention des personnes malades ou vulnérables mais précise que leur prise en charge matérielle et médicale doit être assurée au sein des lieux de rétention et que, conformément aux dispositions de l'Instruction du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est habilité à assurer leur prise en charge , étant considéré comme le médecin traitant des personnes retenues.
- Sur le moyen tiré du défaut d'audition de l'intéressé, il sera rappelé qu'au terme d'une jurisprudence constante les garanties procédurales du chapitre III de la Directive retour(2008/115/ CE) ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, non plus que les articles L 121-1, L 211-2 et L 121-3 du code des relations entre le public et l'administration, que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence, le premier juge a motivé sa décision sur l'absence de garantie de représentation, l'intéressé, à défaut de remise préalable d'un passeport ne peut être éligible à une telle mesure.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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