Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4259
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03228 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXHA
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [7] anciennement dénommée S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [6]
C/
L'URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] anciennement dénommée S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOULANGER loco PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/450
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Exploitation [6] (la société contrôlée) actuellement dénommée société [7], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, pour son établissement sis [Adresse 4], portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 14 décembre 2018 portant sur 4 postes de redressement et une observation pour l'avenir, entrainant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 14 279 €,
- un courrier du 10 janvier 2019, par lequel la société contrôlée a fait valoir ses observations,
- une lettre de l'URSSAF Aquitaine du 16 janvier 2019, maintenant l'intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 18 février 2019, par laquelle l'URSSAF d'Aquitaine a réclamé à la société contrôlée les sommes de 14 279 € en principal, 1 483 € de majorations de retard, soit au total la somme de 15 762 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- par courrier de saisine du 11 avril 2019 devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 25 février 2020, rejeté la requête,
- le 4 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle la société contrôlée en a été rendue destinataire.
Le 24 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, et la société contrôlée, la SARL Exploitation [6] désormais SARL [7] appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du 14 décembre 2018,
- de condamner l'URSSAF d'Aquitaine à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n'est pas contestée.
Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 1 et 2 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 14 décembre 2018, puis d'examiner s'il y a lieu le surplus des demandes.
1-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 1 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment », réclamé pour la somme de 8570 €
Le redressement litigieux, consiste dans la remise en cause par l'URSSAF, de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, applicable à certains salariés de l'entreprise, qui ont opté pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment au titre des années contrôlées (2015 à 2017).
Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, selon laquelle, par application des dispositions légales ou réglementaires qui y sont visées :
-l'inspecteur du recouvrement a constaté que des salariés, concernés par la déduction forfaitaire spécifique, ne justifiaient d'aucun frais du fait de leur activité, hormis la participation ouvrière au titre restaurant sur certaines périodes,
-le redressement a consisté à remettre en cause l'application de cette déduction forfaitaire spécifique, au titre des périodes pour lesquelles aucune participation aux titres restaurant n'avait été constatée.
La société contrôlée conteste le redressement, aux motifs que :
-en application de l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts, dans le bâtiment et les travaux publics, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est réservé aux ouvriers du bâtiment qui remplissent, comme au cas particulier, les 2 conditions suivantes :
-exercer une activité relevant de la branche du bâtiment,
-travailler sur des chantiers,
-c'est à tort que l'URSSAF Aquitaine, pour la période contrôlée, exige une autre condition, en conditionnant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, à la justification par ces salariés, des frais exposés au titre de leur activité,
-si le bulletin officiel de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er avril 2021, adopte la position appliquée par le contrôleur du recouvrement à l'occasion du redressement litigieux, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2022, puisqu'il préconise, pour les contrôles relatifs à des périodes justes courant jusqu'au 31 décembre 2022, de procéder uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, que l'employeur devra veiller à respecter.
Sur ce,
La déduction forfaitaire spécifique, est prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable à la cause, en sa version issue de l'arrêté 2005-07-25 article 6 du 6 août 2005, et selon lequel :
« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, cette déduction spécifique est de 10 %, s'agissant des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
Au cas particulier, il n'est pas discuté, que sont remplies les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique, telles que prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, rappelé ci-dessus.
Ainsi, l'inspecteur du recouvrement, n'a fondé le redressement, que sur l'absence de justificatifs de frais exposés par les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique.
Or,
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
L'option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés.
Par ailleurs, et selon une analyse conforme à la présente décision, il doit être rappelé que :
-le bulletin officiel de la sécurité sociale, dit BOSS, issu de l'arrêté du 31 mars 2021, est entré en vigueur au 1er avril 2021,
-les tiers peuvent se prévaloir de ses dispositions,
-les dispositions qu'il prévoit en son chapitre 9, relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, paragraphes 2130 et 2140, sont conformes à la position adoptée par l'inspecteur du recouvrement à l'occasion du redressement litigieux, puisque ces dispositions sont les suivantes :
« ' En l'absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge de remboursement par l'employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.
Par conséquent, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ('), ne suffit pas à soi seule à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels »,
-cependant, en son paragraphe 2215, il prévoit pour date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er avril 2021, indiquant expressément qu'en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2022, l'organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, que l'employeur devra veiller à respecter.
Il s'en déduit que c'est à juste titre que l'employeur soutient que le redressement n'est pas fondé.
Il sera annulé, par infirmation du jugement déféré.
2-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 2 dans la lettre d'observations, intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales », réclamé pour la somme de 5567 €
Ce chef de redressement, est la conséquence du premier.
Il doit en conséquence de même être annulé.
Le premier juge sera infirmé pour le tout.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'appelante, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 octobre 2020,
Et statuant à nouveau,
Annule les chefs de redressement suivants :
-chef de redressement numéroté 1 de la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment », réclamé pour la somme de 8570 €,
-chef de redressement numéroté 2 de la lettre d'observations, intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales », réclamé pour la somme de 5567 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Aquitaine, à payer à la société [7], anciennement dénommée société
d'exploitation [6], la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,