Texte intégral
Arrêt n° 24/00083
25 Mars 2024
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N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXS3
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/00844
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
[3] - [3]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 11] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G], né le 20 février 1951, était un ancien salarié du 16 mars 1977 au 31 décembre 1998 des [7] ([7]). Les [7] sont devenues l'établissement public [5] ([5]).
Il a occupé les postes suivants, exclusivement dans les unités de jour à la [6] :
Nettoyeur du 16/03/1977 au 31/05/1977,
Convoyeur de coke du 01/06/1977 au 30/06/1977,
Ouvrier au barillet du 01/07/1977 au 29/02/1988,
Nettoyeur de porte du 01/03/1988 au 31/07/1988,
Machiniste coke-car du 01/08/1988 au 20/03/1993,
Machiniste fours et coke du 21/03/1993 au 31/12/1997,
Machiniste coke-car du 01/01/1998 au 30/11/1998,
Machiniste coke-car du 01/12/1998 au 31/12/1998.
Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 et son contrat de travail a été rompu le 1er mars 2006 pour cause de retraite.
Il a adressé auprès de la [4] (ci après « la Caisse ») en date du 1er octobre 2015, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juillet 2015 du Docteur [R] faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' épaississement de la plèvre viscérale ».
Le 17 mars 2016, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « épaississement de la plèvre viscérale », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 11 août 2016, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [G] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1948,44 euros à la date du 23 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Monsieur [N] [G] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 13 juillet 2017, selon quittance subrogative, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 23.278,90 euros, dont 7.378,90 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle complétée par une rente annuelle à terme échu de 1.948,44 euros,14.600 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G], a saisi, par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 11] (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [5] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient de préciser que l'établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] intervenant pour le compte de la [3] ([3]) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G], recevable en ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 11] intervenant pour le compte de la [3] ' [8],
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [5] venant aux droits des [7],
dit que l'existence d'une faute inexcusable des [7] devenues [5] aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [G] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 10], agissant au nom et pour le compte de la [3] ' [8],
débouté le FIVA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le FIVA a, par déclaration d'appel remise au greffe le 06 mai 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 avril 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] [G] est la conséquence de la faute inexcusable des [5], prises en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1.948,44 euros, et dire que la [3] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N] [G],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [G], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [G] comme suit :
souffrances morales : 14.600 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1.100 euros,
TOTAL : 15.900 euros,
dire que la [3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé datées du 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [G] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent : débouter le FIVA et [8] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [G],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour l'indemnité en capital et sa majoration,
débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 09 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11], intervenant pour le compte de la [3], [8], demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] (AJE),
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [G]
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [N] [G] , consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux,
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse,
condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. A cet égard, il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante.
Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [5]. Il souligne que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Il souligne que les [7] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [7] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [N] [G], considérant que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins.
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement d'une faute inexcusable de l'employeur.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
En l'espèce, l'AJE indique dans ses écritures que l'[2] a reconnu l'exposition de Monsieur [N] [G] aux poussières d'amiante en produisant notamment l'attestation établie par l'[2] qui confirme ladite exposition du salarié du 16/03/1977 au 31/05/1977, puis du 01/07/1977 au 30/11/1998 (pièces n°E de l'AJE).
Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie.
Sur la conscience du danger par les [7] puis les CDF :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures de protection mises en 'uvre :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [N] [G], que celui-ci a travaillé pour le compte des [7], exclusivement au jour pour les périodes du 16/03/1977 au 31/12/1998 aux postes suivants : Nettoyeur, convoyeur de coke, ouvrier au barillet, nettoyeur de porte, machiniste coke-car, et machiniste fours et coke. Il a été exclusivement affecté à la cokerie de Carling sur cette période.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G], verse aux débats les attestations de quatre anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [F] [B], [W] [V], [S] [Y], [O] [U] (pièces n°11, 12, 13 et 14 du FIVA). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins alors qu'ils n'ont, pour certains, pas mentionné leur poste de travail ainsi que le puits dans lequel ils travaillaient et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur.
La cour relève que Messieurs [F] [B] et [W] [V] ne précisent pas au sein de quelle Unité d'exploitation ils étaient affectés, ni les postes qu'ils occupaient, ils se contentent de déclarer qu'ils ont travaillé avec Monsieur [N] [G] (de 1980 à 1991 pour Monsieur [F] [B] et de 1981 à 1992 pour Monsieur [W] [V]) (pièces n°11 et 12 du FIVA), de sorte qu'en l'absence de relevé de carrière, la cour n'est pas en mesure de retenir la qualité de collègues de travail directs des témoins.
De même, la cour ne retiendra pas la force probante des témoignages de Messieurs [S] [Y] et [O] [U] qui n'allèguent pas avoir travaillé aux côtés de Monsieur [N] [G] (pièces n°13 et 14 du FIVA).
Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de Monsieur [N] [G], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [N] [G], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [N] [G] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [N] [G], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [G], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DEBOUTE le FIVA de sa demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président