Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/184
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHQ
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 novembre 2023, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
- voir constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
- voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- voir condamner la défenderesse à lui payer 4.091,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2023 ;
- voir fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 528 euros du 08 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- voir condamner la défenderesse à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 février 2022, elle a donné à bail à Madame [L] [E] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; que des loyers sont restés impayés et par acte du 08 août 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2023.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude, Madame [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire compte tenu du montant des demandes.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 août 2023 pour un montant de 2.257,33 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat la dette locative s’établissait au 1er octobre 2023 à la somme de 4.091,70 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [L] [E], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 08 septembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Madame [L] [E] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 528 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner Madame [L] [E] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 4.091,70 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 1er octobre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse), et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SA CLAIRSIENNE et Madame [L] [E] ;
DIT qu'à compter du 08 septembre 2023, Madame [L] [E] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [L] [E] , de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la SA CLAIRSIENNE :
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 1er octobre 2023, la somme provisionnelle de 4.091,70 euros (échéance d’octobre 2023 incluse) ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 528 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions de privilège, et la condamne à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment