Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05653 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5RM
Minute n° : 2024/292
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [U] [I] épouse [W]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA CREDIT LOGEMENT à madame [U] [I] par acte délivré le 14 août 2023 sur le fondement des anciens articles 1103, 1104 et 2308 du Code civil aux termes de laquelle il sollicite de :
-Condamner Madame [U] [I] à lui payer la somme de 174.013,42 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 13 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
-Condamner Madame [U] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit ;
-Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en l'étude du Commissaire de Justice, madame [U] [I] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024, plusieurs fois prorogée jusqu'au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principe du remboursement des sommes payées
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l'accord de cautionnement et de l'offre de prêt acceptée, que la SA CREDIT LOGEMENT a cautionné deux prêts immobiliers souscrit par madame [U] [I] le 27 mars 2014 auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL).
Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 8 novembre 2021 restée infructueuse, la banque a fait connaître au débiteur par courriers recommandés en date du 18 mai 2022 qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts en cours.
La LCL a établi au profit de la SA CREDIT LOGEMENT les quittances subrogatives suivantes:
- Le 17 janvier 2022 à hauteur de... (PRET M14012524202) ................ 11.057,74 €
- Le 27 juin 2022 à hauteur de (PRET M14012524202) ............ 162.114,72 €
Par courrier recommandé du 8 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé l'emprunteur qu'à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à payer sa dette auprès du CREDIT LYONNAIS.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2022 (AR non produit), puis du 14 février 2022 (AR revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 17 février 2022) la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 11.057,74 euros.
Par courrier recommandé du 26 avril 2022 (AR revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 30 avril 2022), la SA CREDIT LOGEMENT a avisé l'emprunteur qu'en raison de l'exigibilité anticipée du prêt que s'apprêtait à prononcer le créancier, elle serait amenée à payer sa dette auprès du CREDIT LYONNAIS.
Par courrier recommandé du 21 juin 2022 (AR revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 24 juin 2022), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 173.172,46 euros.
Il résulte des quittances subrogatives susvisées que la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue auprès de la LCL pour régler les sommes demeurées impayées par madame [U] [I] au titre du prêt immobilier M14012524202.
Dans ces conditions, la SA CREDIT LOGEMENT se trouve bien subrogée dans les droits du LCL à l'égard de madame [U] [I] et se trouve bien fondé à exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2308 du code civil, visé au dispositif de ses écritures.
Sur les sommes dues :
Si la SA CREDIT LOGEMENT fait état d'un courrier adressé à la débitrice par son conseil le 31 juillet 2023 et d'une créance actualisée à cette date à hauteur de 176.434,26 euros, il convient de constater qu'aucune preuve de l'envoi de ce courrier ni de sa réception effective par madame [I] n'est produite aux débats.
Quoi qu'il en soit, il résulte des dispositions de l'article 2308 du code civil que les intérêts sont dus au jour du paiement.
Il résulte des quittances subrogatives produites aux débats que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes suivantes :
- Le 17 janvier 2022, la somme de 11.057,74 €,
- Le 27 juin 2022, la somme de 162.114,72 €,
que madame [I] sera donc condamnée à lui rembourser, outre intérêts au taux légal à compter de chacune de ses dates de paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [U] [I] est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner madame [U] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code civil, il n'y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [U] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 11.057,74€ outre intérêts au taux légal, à compter du 17 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 162.114,72€, outre intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE madame [U] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € (mille-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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