Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEWC
Monsieur [N] [W]
c/
Etablissement Public FIVA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 03 Mars 2023,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 21 Juillet 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
DEFENDEUR :
Etablissement Public FIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 11 mai 2016, un diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M [W].
Le 28 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse), a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°30.
Le 9 mars 2017, la caisse a informé M. [W] que son taux d'incapacité a été fixé à 5% à compter du 31 juillet 2016 avec le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros.
M. [W] a saisi la caisse d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 28 décembre 2016, la demande de conciliation ayant échoué, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne.
Par jugement du 10 octobre 2010, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] est due à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente versée et dit qu'elle suivra automatiquement le taux d'incapacité permanente partielle du demandeur en cas d'aggravation de son état,
- alloué à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
L'employeur de M. [W] a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2019.
Par notification en date du 23 décembre 2019, la caisse a majoré l'indemnité en capital allouée à M. [W] d'un montant de 1 953,33 euros.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement du 10 octobre 2019 en ce qui concerne l'indemnisation allouée au titre des souffrances physiques et morales et, statuant à nouveau de ce chef, a notamment :
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation formée au titre des souffrances physiques,
- condamné l'employeur de M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite des souffrances morales endurées.
Le 21 décembre 2022, M. [W] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie asbestosique.
Par courrier notifié le 4 janvier 2023, le FIVA a adressé l'offre d'indemnisation suivante sur la base d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 11 mai 2016 :
- préjudice fonctionnel : 6 929,06 euros,
- préjudice moral : déjà indemnisé par la cour d'appel,
- préjudice physique : déjà indemnisé par la cour d'appel,
- préjudice d'agrément : déjà indemnisé par la cour d'appel,
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [W] a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de contester l'offre attenante au préjudice fonctionnel.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 4 décembre 2023, M. [W] demande à la Cour de dire que le FIVA devra lui verser la somme de 11.002,01 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent avec intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2023, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice fonctionnel de M. [W] :
- confirmer que M. [W] ne conteste pas le taux d'incapacité de 5% fixé par le médecin conseil du FIVA à compter du 11 mai 2016,
- confirmer l'accord des parties sur la somme de 10 833,72 euros en réparation du préjudice fonctionnel subi par M. [W],
En tout état de cause :
- débouter le requérant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Les parties conviennent, qu'en raison de la décision de la cour de cassation du 20 janvier 2023 aux termes de laquelle la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne doit pas être déduit des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [W] peut prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice fonctionnel.
S'agissant du montant cette indemnisation, M. [W] qui ne conteste ni la date de la constatation de sa maladie, ni le taux d'incapacité qui lui a été attribué, ni que les arriérés soient calculés jusqu'au 31 décembre 2022, demande à la Cour de le fixer à la somme de 11.002,01 euros compte tenu de l'actualisation de la rente FIVA (523 euros par an pour un taux d'incapacité de 5% à compter du 1er avril 2023) qui doit, selon lui, être opérée par la Cour au moment où elle rend sa décision.
Le FIVA s'y oppose en faisant valoir qu'au moment où il a soumis une première offre de 6929,06 euros, le 4 janvier 2023, le montant de la rente s'élevait à 515 euros et que M.[W] ne saurait profiter des délais et voies de recours pour bénéficier d'une réactualisation de la rente servie par le fonds, ce qui, si cette solution était retenue, conduirait à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l'offre et celles l'ayant contestée.
La Cour retient qu'en l'espèce M. [W] a contesté, le 3 mars 2023, l'offre du FIVA en date du 4 janvier 2023 en réclamant la somme de 10.833,72 euros ; le FIVA a avalisé cette demande dans des écritures en date du 12 juin 2023.
Les parties étaient alors d'accord pour déterminer le montant du préjudice fonctionnel sur la base des éléments de calcul suivants :
- arriérés du 12 mai 2016 au 31 décembre 2022 : 3419,26 euros
- rente capitalisée à compter du 1er janvier 2023 : 515 euros x 14,397 = 7414,46 euros
Total : 10.833,72 euros.
Il s'en déduit que cet accord fondé sur une rente annuelle de 515 euros vaut loi des parties ; il sera donc validé par la Cour.
Le FIVA supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Valide l'offre du FIVA relative au versement d'une somme de 10.833,72 euros au titre de l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. [W],
Condamne le FIVA à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le FIVA aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente , et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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