Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/08665 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAEA
Ordonnance n° 2025/M296
S.A.S. KLKM MATE'RENOV, prise en la personne de son président Mr [O] [E]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. JALIS, prise en la personne de son président
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 20 novembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 3 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu'il a :
- débouté la SAS KLKM Mate'Renov de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté l'opposition formée par la SAS KLKM Mate'Renov,
- constaté que la résiliation anticipée du contrat du 5 avril 2021 était aux torts exclusifs de la SAS KLKM Mate'Renov,
En conséquence,
- condamné la SAS KLKM Mate'Renov à payer à la SAS Jalis la somme de 11 484 euros en principal avec intérêts au taux légal, celle de 11 484,40 euros au titre de la clause pénale ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné en outre la SAS KLKM Mate'Renov à payer à la SAS Jalis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l'appel interjeté par la SAS KLKM Mate'Renov par déclaration du 16 juillet 2025,
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la SAS Jalis a demandé :
- la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société KLKM Mate'Renov à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
- la condamnation de la SAS KLKM Mate'Renov à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- la condamnation de la SAS KLKM Mate'Renov aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BBLM, avocats.
Vu les conclusions en réponse de la société KLKM Mate'Renov signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, tendant à débouter la société Jalis de sa demande de radiation et à sa condamnation à verser à la SAS KLKM Mate'Renov la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions de la SAS Jalis de désistement de l'incident, signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, tendant au débouté de la SAS KLKM Mate'Renov de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP BBLM, avocats,
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société Jalis se désiste de sa demande de radiation de l'appel de la société KLKM Mate'renov.
L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la SAS Jalis se désiste de sa demande de radiation de l'appel de la SAS KLKM Mate'Renov.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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