Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13628 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMNI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Société OTV
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GTM NORMANDIE CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique SARDI de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0272
S.A.S. SBPI ENVIRONNEMENNT
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc TEMINE de la SELEURL AMARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Mutuelle SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. GUERIN TP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
Société LE TRIANGLE
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0354
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 2006, la Communauté de communes de la Porte Normande devenue la Communauté d’Agglomération [Localité 16] Portes de Normandie (ci-après, « la CAEPN »), a confié une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement composé des sociétés EGIS EAU, mandataire, GLS et DELARCHARLERY pour la reconstruction de la station d’épuration de [Localité 18] (ci-après, « la STEP »).
Le 27 mai 2008, le maître d’ouvrage a retenu l’offre de travaux émise par la société MSE, aux droits de laquelle vient la société OTV, pour la reconstruction de la STEP.
La société OTV a fait appel à plusieurs sous-traitants pour la réalisation des opérations de construction et a confié :
- le lot « Fourniture et pose d’une serre de séchage solaire » à la société LE TRIANGLE, assurée par la compagnie GENERALI IARD,
- le lot « Génie civil » à un groupement composé des sociétés GTM NORMANDIE CENTRE (ci-après, la société GTM) et GUERIN TP, la société GTM étant désignée mandataire du groupement et assurée par la compagnie SAGENA, devenue la compagnie SMA SA,
- le lot ventilation désodorisation à la société SBPI ENVIRONNEMENT, assurée par la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception a été prononcée avec effet au 6 octobre 2010.
Suite à la survenance de désordres, le 1er novembre 2016, la CAEPN a saisi le Juge des référés du tribunal administratif de Rouen à l’encontre des intervenants à l’opération de construction de la STEP afin de déterminer les causes des désordres dénoncés.
Le tribunal administratif a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 17 décembre 2018.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise, la CAEPN a saisi par requête du 8 janvier 2021 le tribunal administratif de ROUEN aux fins de condamnation de la société OTV et de certains de ses sous-traitants (les sociétés GTM, LE TRIANGLE, SBPI ENVIRONNEMENT) à réparer le préjudice allégué notamment.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 22 octobre 2021, la société OTV a assigné en garantie devant la présente juridiction les sociétés GTM, GUERIN TP, LE TRIANGLE, SBPI ENVIRONNEMENT et leurs assureurs les sociétés SMA SA, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD.
Un sursis à statuer a été prononcer le 20 juin 2022 par le juge de la mise en état dans l’attente de la décision du tribunal administratif de ROUEN.
Cette décision intervenue le 23 mai 2023 a rejeté les demandes la Communauté d’Agglomération [Localité 16] Porte de Normandie, et est devenue définitive en l’absence d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société OTV a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance et d’action à l'égard de l’ensemble des défenderesses au regard de l’issue du litige administratif, et de laisser à la charge de chacune des parties l’ensemble des frais et dépens.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société OTV réitère ses demandes et expose à l'appui que :
- qu'elle était légitime à appeler en garantie ses sous-traitants ;
- que l’expert judiciaire mandaté dans le cadre du référé administratif a imputé une part significative des désordres à ses sous-traitants, la société OTV se trouvant ainsi exposée au risque d’une condamnation de leur fait devant le tribunal administratif ;
- que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité des sous-traitants selon une jurisprudence constante du Tribunal de conflits ;
- au moment de l’assignation délivrée à ses sous-traitants, en octobre 2021, elle devait se prémunir d’un risque de prescription de son appel en garantie, la requête en référé expertise ayant été introduite le 1er novembre 2016, la société OTV ayant cinq ans pour effectuer ses appels en garantie selon l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt rendu le 16 janvier 2020, n°18-29.915), la nouvelle jurisprudence par laquelle celle-ci fait évoluer sa position en la matière datant d'un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-21.305) soit postérieurement à l'assignation délivrée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société SBPI ENVIRONNEMENT soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société OTV au regard du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen en date du 23 mai 2023, et sollicite la condamnation de la société OTV aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société LE TRIANGLE sollicite qu'il soit donné acte à la société OTV de son désistement d'insance et d'action ainsi que de la voir condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande que :
- la société OTV n’était pas fondée à solliciter la condamnation en garantie de la société LE TRIANGLE, en l'absence de dommages liés aux travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance ;
- la CAEPN a sollicité devant le juge administratif la condamnation de la société OTV consécutivement à des dommages portant sur des travaux dont la société LE TRIANGLE n'a pas été chargée;
- il n'est établi ni par l'expert, ni par la demanderesse, que les travaux réalisés par la société LE TRIANGLE aient indissociablement concouru à la réalisation des dommages au titre desquels la responsabilité de la demanderesse était susceptible d'être engagée ;
- la seule implication de la société LE TRIANGLE retenue par l'expert dans la réalisation d’un dommage affectant l’ouvrage se limite aux infiltrations d’eau résiduelles affectant la serre de séchage des boues, pour lequel la CAEPN sollicitait sa condamnation mais non celle de la demanderesse ;
- la société LE TRIANGLE a été contrainte de faire valoir en Justice la défense de ses intérêts, alors même que la procédure concernée ne présentait aucune chance d’aboutir.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la compagnie GENERALI IARD acquiesce au désistement d'instance et d'action de la société OTV et sollicite sa condamnation aux entiers dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SMA SA, GUERIN TP, SASU GTM NORMANDIE CENTRE et SBPI ENVIRONNEMENT n'ont pas conclu sur l'incident.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 04 décembre 2023, et la décision a été mise en délibéré le 06 février 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance :
L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse a fait connaître son intention de se désister de l'instance à l'égard de l'ensemble des parties.
La société LE TRIANGLE et la compagnie GENERALI IARD ont fait connaître par conclusions d'incident leur acceptation de ce désistement.
La compagnie ALLIANZ IARD sollicite que soit constaté son défaut d'intérêt à agir, mais par conclusions d'incident postérieures à celles par lesquelles la demanderesse a fait connaître sa volonté de se désister de l'instance et de son action.
Les sociétés SMA SA, GUERIN TP, SASU GTM NORMANDIE CENTRE et SBPI ENVIRONNEMENT n'ont pas conclu sur l'incident, mais n'ont jamais conclu au fond, non plus que la compagnie ALLIANZ IARD.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la société OTV succombe, aussi, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés LE TRIANGLE, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Constatons que le désistement d'instance de la société OTV est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société OTV d'une part, les sociétés GTM, GUERIN TP, LE TRIANGLE, SBPI ENVIRONNEMENT et leurs assureurs les sociétés SMA SA, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, d'autre part ;
Condamnons la société OTV aux dépens ;
Rejetons la demande d'indemnité formulée par les sociétés LE TRIANGLE, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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