Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2024
MINUTE : 2024/646
N° RG 24/03228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCEE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A. GRAINETIERRE BRAVO INDIGNE PASSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEURS:
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 27 mars 2024, la SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 18 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] (93) desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de Mme [W] [K] et M. [R] [E].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 03 juin 2024.
A cette audience, la SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION, représentée par son conseil, par conclusions déposées, développées et complétées oralement à l'audience, a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 493 à 498 du code de procédure civile et des articles R 442-2 al.1, et R 121-5 et R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-suspendre l'exécution provisoire du jugement ordonnant l'expulsion,
-ordonner la réintégration dans les lieux et la remise des clés,
-lui octroyer un délai de 4 à 5 mois ;
- condamner Mme [W] [K] et M. [R] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle occupait les lieux litigieux en exécution d'un bail commercial arrivé à expiration ; que l'expulsion a été ordonnée et mise en œuvre très rapidement ; qu'elle a besoin d'un délai en vue de saisir le premier président de la cour d'appel pour un sursis à exécution, qu'un appel avait été interjeté.
Oralement à l'audience, Mme [W] [K] et M. [R] [E], représentés, sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
-déclare irrecevable la demande de sursis expulsion,
-déboute la demanderesse de ses demandes de réintégration et de délais.
Ils soutiennent que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution, qui relève du Premier Président de la cour d'appel, lequel n'a pas été saisi.
S'agissant de la demande de réintégration, ils précisent qu'elle est dénuée de tout fondement juridique.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution :
Aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel (…) Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, la société requérante sollicite du juge de l'exécution un sursis à exécution alors que le pouvoir d'accorder un tel sursis revient au premier président de la cour d'appel.
Par conséquent, et compte tenu du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour accorder un tel sursis, il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur la réintégration dans les lieux :
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, la SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION se prévaut de la rapidité avec laquelle l'expulsion a été mise en œuvre, et évoque une prétendue collision d'intérêts avec les bénéficiaires de la décision d'expulsion, arguant de l'exercice par cette dernière d'une activité commerciale dans le même domaine, sans pour autant produire aucun élément corroborant ses allégations.
Aucune irrégularité dans la mise en œuvre de l'expulsion n'est cependant établie, ni même invoquée, et, au vu des pièces versées, aucune irrégularité ne peut être reprochée à Mme [K] et M. [E]. Le moyen invoqué ne peut donc pas servir de fondement pour obtenir la réintégration dans les lieux.
En conséquence, la demande de réintégration dans les lieux formée par la SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION sera rejetée.
Par suite, la demande de délais formulée par la SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION ne peut pas prospérer et la société demanderesse en sera également déboutée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT la société GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION irrecevable en sa demande en sursis à exécution formulée,
DÉBOUTE la société GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION de sa demande en réintégration dans les lieux,
CONDAMNE la société GRAINETERIE BRAVO INDIGENE PASSION aux dépens,
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 24 juin 2024
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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