Texte intégral
- N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECL3 - Mme [X] [Z]
Ordonnance du 12 août 2025
Minute n°25/588
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [O] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [X] [Z]
née le 05 Novembre 1993 à MEAUX (77100), demeurant 11 avenue de l’Appel du 18 juin 1940 - Résidence du Champs de Mars - Appart B01 - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 août 2025 dont fait l’objet Mme [X] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 12 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [X] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 12 août 2025 à 13H50,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 12 août 2025 à 13H50 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [X] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 août 2025 à 19 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 11 août 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée 9 août 2025 à 19 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [X] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [X] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2025 à 16h09,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [X] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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