Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 27 MARS 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 22/12928 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCVZ
[T] [F]
C/
[H] [O] décédée
[Y] [F]
[V] REYNIER
[P] REYNIER
Martine Josiane Christiane REYNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien ANTON
Me Michèle HUREAUX
Me Alain GALISSARD
Me Laure CAPINERO
Me Christophe DALMET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 19 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/01952.
APPELANTE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [H] [O] décédée le [Date naissance 8] 2022
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
Madame Mireille REYNIER Divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame Martine Josiane Christiane REYNIER
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 19 mai 2022 dans le litige opposant :
Mme [T] [F],
à
Mme [H] [O] veuve [F] ( représentée par sa tutrice Mme [X] [A]),
Mme [Y] [F] divorcée [E],
M. [V] [F],
M. [P] [F],
Mme [K] [F],
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [F] reçue au greffe le 28 septembre 2022,
Vu le décès de Mme [O] le 30 novembre 2022,
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 09 décembre 2022,
Vu la régularisation de la procédure à l'égard des héritiers par le dépôt de conclusions notifiées le 9 février 2023 à l'ensemble des intimés pris en leur qualité d'héritiers de Mme [H] [O],
Vu la demande commune de médiation et la saisine du Centre de Médiation des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix en Provence dont ce dernier a informé le président par mail du 17 février 2023,
Vu le protocole transactionnel signé le 05 juin 2023 au Centre de Médiation du Conseil Régional des Notaires d'[Localité 10] par les parties,
Vu les conclusions de désistement déposées le 30 octobre 2023 par Mme [T] [F] qui sollicite de la cour de :
Vu le protocole transactionnel du 05 juin 2023,
PRONONCER le désistement d'instance et d'action de la présente procédure
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens de procédure
Vu les conclusions de désistement déposées le 30 octobre 2023 par Mme [Y] [F] demandant à la cour de :
Vu le protocole transactionnel du 05 juin 2023,
PRONONCER le désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel par Madame Mme [T] [F] qui est accepté par Madame [Y] [F].
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens de procédure
Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises les 31 octobre et 08 novembre 2023 par M. [V] [F] demandant à la cour de :
DONNER ACTE à Monsieur [V] [F] de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Madame [T] [F],
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu les conclusions d'acceptation de désitement notifiées le 04 novembre 2023 par Mme [K] [F] demandant à la cour de :
Vu le protocole transactionnel signé entre les Parties le 5 juin 2023,
DONNER acte à la concluante de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Madame [T] [F]
PRONONCER le désistement d'instance et d'action de la présente procédure.
DIRE ET JUGER que chaque Partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens relatifs à la présente procédure.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises le 06 novembre 2023 par M. [P] [F] sollicitant de la cour de :
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties le 05 juin 2023,
Vu le désistement d'instance et d'action de Madame [T] [F], appelante, en date du 30 octobre 2023,
JUGER que les intimés dont Monsieur [P] [F] ont signifié des conclusions d'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Madame [T] [F].
PRONONCER en conséquence le désistement d'instance et d'action de la présente procédure enrôlée sous le RG n°22/12928.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens de procédure.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, suite au protocole d'accord signé entre les parties le 5 juin 2023, Mme [T] [F] a indiqué expressément se désister de l'instance et l'action qu'elle avait initiée ; tous les intimés ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.
Sur les dépens et frais
Les parties ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [F] et l'acceptation de celui-ci par Mme [Y] [F], M. [P] [F], M. [V] [F] et Mme [K] [F],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 22/12928 et de l'action,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de la présente procédure.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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