Texte intégral
N° RG 23/02026 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25L
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 22 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4]
ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [C] par le préfet de l'Orne.
Par arrêté en date du 02 février 2023 le préfet de l'Orne a assigné à résidence [U] [C] dans le département de l'Orne.
Le 09 mars 2023 X se disant [U] [N] était interpellé dans un squat et placé en retenue. La procédure établissait qu'il était connu sous diverses identités dont celle de [U] [C].
Le 09 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 11 mars 2023 à 11 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2023 à 18 heures 06, [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [U] [C] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 12 mars 2023 à 14heures 32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mars 2023 à 9 heures00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 mars 2023 à 08 heures 54 tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée compte tenu des diligences effectuées.
Vu le courriel du conseil de M. [C] reçu le 12 mars 2023 à 14H38 aux termes duquel il indique ne pas avoir d'observations à formuler.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [U] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [U] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [U] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 10 mars 2023 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait saisi dès le 09 mars 2023 les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir l'identification de [U] [C] qui circulait sans document de voyage et qui se prévaut d'une nationalité marocaine dans son audition devant les services de police du 09 mars 2023 ; Que la préfecture a versé aux débats un certificat de non reconnaissance des autorités marocaines émanant de Mme la consule générale du Maroc à [Localité 3] et reçu par la préfecture de l'Orne le 05 janvier 2023 ; Que la préfecture du Rhône a donc saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer par courrier et mail du 09 mars 2023.
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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