Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00463 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJ3
[Y]
C/
S.A.R.L.. FRANCE INVESTISSEMENTS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANQUE)
S.C.S. FRANCKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 14] DE [Localité 12] en date du 09 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2024 rg n°: 19/00114
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L.. FRANCE INVESTISSEMENTS S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENTS Immatriculée au RCS de
Saint Denis sous le numéro 508 576 683, prise en la personne de
son gérant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.S. FRANCKLIN BACH
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par contrat du 24 juillet 2013, M. [Y] a acquis de la SAS Solerine Energie une centrale photovoltaïque de 6 kW pour sa résidence principale sis [Adresse 6] [Localité 13]. Le matériel a été réceptionné et posé le 30 octobre 2013. Un contrat de rachat de l'énergie produite a été conclu avec EDF le 7 mars 2014, outre une assurance maintenance auprès de la SAS France Energie Réunion le 31 mars 2016.
M. [Y] a rencontré diverses difficultés liées au fonctionnement de la centrale photovoltaïque, d'abord à raison d'infiltrations constatées sur la toiture puis à raison de problèmes avec les onduleurs.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, M. [Y] a assigné les assureurs en garantie décennale de la société ayant réalisé l'installation et la SAS France Energie Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ses entiers préjudices au titre de la perte de revente d'énergie auprès d'EDF, de l'impossibilité de diminuer sa charge d'emprunt, du préjudice moral et de la réparation-remplacement des onduleurs.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de l'installation avant dire droit.
Par acte d'huissier de justice en date des 18 février 2022, 10 et 18 mars 2022, M. [Y] a fait provoquer diverses interventions forcées - ensuite jointes à l'instance en cours - dont celle de la SARL Energie Verte Alternative ayant procédé à un déplacement de l'installation photovoltaïque en 2016 suite aux infiltrations, la SARL France Investissement, société impliquée dans la maintenance, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, ayant financé l'installation par un prêt, et le liquidateur de la SAS Solerine.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
-Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la SAS France Energie Réunion en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
-Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la SARL Energie Verte Alternative en raison de la prescription,
-Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que l'instance se poursuit entre M. [Y] d'une part et les autres parties défenderesses,
-Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 mai 2023 pour les conclusions au fond des parties défenderesses,
-Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'incident.
Suite à requêtes en omission de statuer sur l'irrecevabilité des actions portées par M. [Y] contre la SARL France Investissement et la SA, le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 9 avril 2024 a notamment:
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la SARL France Investissement en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison du remboursement anticipé valant reconnaissance de dette,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024 au greffe de la cour, M. [Y] a formé appel de cette dernière ordonnance.
Par arrêt mixte du 23 mai 2025, la cour a :
- Infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions engagées par M. [Y] à l'encontre de la SARL France Investissement et de la SA BNP Paribas Personal Finance, respectivement à raison de l'ouverture d'une procédure judiciaire et à raison du remboursement anticipé de la dette;
Statuant à nouveau,
- Déclaré la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure collective en cours à l'encontre de la SARL France Investissement sans objet;
Pour le surplus, avant dire droit, sursoyant à statuer sur le surplus des demandes sans révoquer l'ordonnance de clôture, la cour a:
- Invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'absence de dépôt au greffe du tribunal d'une assignation de M. [Y] contre la SA BNP Paribas Personal Finance comportant des demandes au fond et sur les fins de non-recevoir soulevées tirées de la prescription ou de l'extinction de l'action.
M. [Y] a produit l'assignation dans l'instance devant le tribunal judiciaire de la SA délivrée le 17 mars 2022, déposée au greffe le 18 mars 2022, ensuite jointe par ordonnance du 4 avril 2022 à l'instance principale initiée le 12 décembre 2018.
Aux termes de ladite assignation, délivrée en de mêmes termes à la SAS Solerine et à la SA BNP Paribas Personal Finance, M. [Y] sollicite de:
- prononcer la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques en date du 24 juillet 2013;
- prononcer la nullité du contrat de crédit et d'assurance affecté conclu entre la SA venant aux droits de Sygma Banque;
- ordonner la restitution des sommes versées au titre dudit contrat de financement assorties du taux d'intérêt légal à compter de l'année 2013;
- condamner la SA venant aux droits de Sygma Banque au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts compte tenu de sa responsabilité fautive en ce qu'elle a rendu possible par sa réputation professionnelle et son financement à crédibiliser la société Solérine auprès des particuliers démarchés, dont lui même en l'espèce.
Au soutien de ses prétentions de fond, M. [Y] fait essentiellement valoir que la SA a manqué à ses obligations contractuelles tirées du crédit affecté en libérant les fonds alors même que la condition liée à l'achèvement de l'ouvrage n'était pas remplie, "laissant un chèque en blanc" à l'entreprise chargée des travaux ; il en déduit la nullité du contrat pour manquement à cette obligation et à la responsabilité fautive de la SA. Il mentionne en outre que le vice affectant le crédit principal, à savoir la tromperie sur la rentabilité de l'opération d'installation des panneaux photovoltaïques, implique son annulation et celle de plein droit des contrats liés.
Devant la cour, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de:
" - Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses actions contre les intimées;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les mises en cause de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL France Investissement comme étant parfaitement recevables. "
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour de:
" - Confirmer l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] à son encontre ;
- Infirmer en tant que de besoin l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par M. [Y] à son encontre, ou à défaut procédant par voie d'adjonction, ou le cas échéant substitution de motifs, déclarer également l'action irrecevable sur ce fondement ;
En conséquence :
- Déclarer l'action de M. [Y] à son encontre irrecevable comme prescrite;
- Déclarer l'action de M. [Y] à son encontre irrecevable sur le fondement de la reconnaissance de dette ;
- Débouter M. [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner M. [Y] aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Sophie Margail sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. "
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [Y] du 27 juin 2024, ensemble ses observations du 28 mai 2025 et celles de la SA BNP Paribas Personal Finance du 22 juillet 2024, ensemble ses observations du 30 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024;
Vu l'arrêt mixte du 23 mai 2025;
A titre liminaire, la cour note que M. [Y] sollicite tant l'annulation du contrat de prêt que l'indemnisation par la banque de sa faute à avoir débloqué les fonds.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SA BNP Paribas Personal Finance énonce que l'action de M. [Y] est prescrite dès lors qu'il a eu connaissance de la faute dénoncée, à savoir, le versement des fonds lors de leur déblocage en 2013 alors même que l'installation n'était pas réceptionnée. Elle en déduit que son action introduite en 2022, soit plus de cinq ans après la connaissance des faits, est prescrite.
M. [Y] répond qu'il n'a eu connaissance du versement fautif effectué par la banque avant la fin des travaux qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire en 2021, laquelle a révélé celle-ci.
Sur ce,
Vu l'article 2224 du code civil;
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'achèvement des travaux d'installation photovoltaïque établie par M. [Y] (pièce 2 appelant) que la date d'achèvement est le 14 novembre 2013. Il n'est pas contesté par l'appelante que la date de déblocage des fonds ayant permis le paiement de la centrale installée est le 25 juillet 2013.
La faute dont se prévaut M. [Y] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance est une faute contractuelle, à raison de l'irrespect par la SA des stipulations lui imposant de s'assurer de l'achèvement de l'installation avant de libérer les fonds entre les mains du vendeur.
Par conséquent, M. [Y] étant signataire du contrat de prêt stipulant la condition litigieuse et en disposant (pièce 1 appelant), il ne saurait se prévaloir de ce que c'est le rapport d'expertise judiciaire qui lui a révélé la faute de la banque alors même qu'il était en mesure de s'apercevoir de cette violation du contrat au jour où il a eu connaissance de la date de libération des fonds.
A cet égard, la SA BNP Paribas Personal Finance est fondée à faire valoir que M. [Y] a été destinataire le 26 juillet 2013 d'un courrier qu'il produit (pièce 1) l'informant de ce qu'il avait été livré et de ce qu'il lui appartenait de rembourser le crédit suivant le tableau d'amortissement joint, lequel tableau faisait état d'une libération des fonds de 43.406 euros à la date du 25 juillet 2013.
Aussi, dès août 2013, M. [Y] disposait de la connaissance d'une part des stipulations contractuelles et du déblocage des fonds et, d'autre part, de l'inachèvement des travaux réalisés sur son fonds.
Il s'ensuit que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque par assignation délivrée le 17 mars 2022 est irrecevable comme prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans à compter du jour où M. [Y] titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
En revanche, M. [Y] est fondé à arguer de ce qu'il existe une chaine de contrats entre fournisseurs, prestataires et prêteur, impliquant l'annulation de plein droit du contrat de prêt si son action contre l'installateur de panneaux photovoltaïques devait prospérer.
Aussi, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'action en nullité du contrat de fourniture pour tromperie à l'encontre de la SAS Solerine Energie serait prescrite, l'exception de prescription de l'action en nullité formée par M. [Y] à l'encontre de la SA BNP Paribas doit être écartée.
Sur la fin de non -recevoir tirée du remboursement du prêt.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. [Y] a procédé au remboursement complet de sa dette, manifestant sa volonté d'y mettre définitivement un terme et reconnaissant cette dernière, s'interdisant de remettre en cause le paiement effectué.
Sur ce,
Vu l'article 1243 du code civil dans sa rédaction applicable au litige;
Vu l'article 480 du code de procédure civile;
La cour observe que, par son arrêt du 23 mai 2025, elle a d'ores et déjà infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions engagées par M. [Y] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, à raison du remboursement anticipé de la dette.
En outre, si le paiement d'une dette peut - sous certaines conditions- avoir un effet extinctif de l'obligation résultant de l'endettement au jour du paiement, cet effet extinctif est sans emport sur le droit d'agir en nullité de ladite obligation, laquelle a pour objet l'anéantissement rétroactif de l'obligation au jour où elle a été contractée.
L'argumentaire ne peut dès lors prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La SA BNP Paribas Personal, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Margail.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt mixte de la cour du 23 mai 2025;
- Infirme l'ordonnance entreprise ayant déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes formées contre la SA BNP Paribas Personal Finance;
Statuant à nouveau,
- Ecarte les fins de non-recevoir;
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne la SA BNP Paribas Personal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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