Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/02/24
à : Me Mustapha KALAA
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/24
à : Me Olivier PLACIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKR
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] - [Localité 4], Représenté par son Syndic le Cabinet MOLINIER - [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDERESSE
La Société dénommée “SCI DU [Adresse 2]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 202310 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKR
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 2] est propriétaire des lots n°1, 2, 36, 47, 48, 53, 8 et 49 dans l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLINIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI du [Adresse 2], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 5596,24 euros au titre des charges de copropriété dues jusqu'au 28 mars 2023 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation,
· 109,20 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation,
· 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
· 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 15 décembre 2023.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement de charges et frais, exposant que les sommes ont été réglées postérieurement à l'assignation. Elle maintient ses autres demandes et sollicite le rejet des demandes de la défenderesse.
La SCI du [Adresse 2], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir été diligente à réception de l'assignation, que le compte est à ce jour créditeur, que la mauvaise foi et l'existence d'un préjudice distinct ne sont pas démontrés.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la SCI du [Adresse 2] présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI du [Adresse 2], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLINIER, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] aux dépens,
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLINIER, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président
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