Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00831
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQQ JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 7 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/371
S.A.S. CORSEA PROMOTION 15
C/
Consorts [E]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S. CORSEA PROMOTION 15
prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA, Me Marine PARMENTIER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [V], [Z] [E]
né le 23 Juin 1941 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [U] épouse [E]
née le 11 Juin 1949 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H] [E]
née le 3 Septembre 1971 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 10]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'acquisition par acte notarié reçu le 12 décembre 2017 d'un appartement, de parkings et d'un box, constituant les lots 21, 69, 70 et 45 d'un immeuble en état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier nommé résidence [Adresse 8], suivant contrat préliminaire du 23 juillet 2016 et le retard de livraison, par acte du 3 décembre 2020, M. [V] [E] et Mme [L] [U], usufruitiers et Mme [H] [E], nue-propriétaire, ont assigné la S.A.S. Corsea promotion 15 devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, au paiement de 12 679 euros au titre du préjudice, de 63 900 euros au titre des indemnités de retard de 150 par jour à parfaire au jour de la livraison, des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la S.A.S. Corsea promotion à régler à M. [E], Mme [U] épouse [E] et Mme [E] [H] les sommes suivantes :
- 12 679 euros en réparation de leur préjudice,
- 63 900 euros au titre de l'indemnité de retard contractuelle,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Corsea promotion aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2021, la S.A.S. Corsea Promotion 15 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à régler à M. [E], Mme [U], son épouse [E], et Mme [E] [H] les sommes de 12 679 euros en réparation de leur préjudice, de 63 900 euros au titre de l'indemnité de retard contractuelle, de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées le 22 août 2022, la S.A.S. Corsea promotion 15 a demandé :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, s'il en était besoin,
- ordonner un échelonnement du paiement des sommes qui seraient dues par la S.A.S. Corsea promotion 15 aux consorts [E] sur un délai de 24 mois,
- ordonner l'arrêt du cours des intérêts pendant le délai de grâce,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [E] de leurs demandes,
- condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [E] au paiement des dépens d'appel.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties, la possibilité de provoquer un report de la date de livraison, la livraison prévue au 30 septembre 2018, réalisée au 15 février 2021, l'existence de causes d'interruption, la présence de réserves en cours de levée, l'absence de preuve d'un préjudice financier, la nécessité de délais de paiement.
Par dernières conclusions communiquées le 25 mai 2022, M. [E], Mme [U] et Mme [E] ont sollicité, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- constater et au besoin dire et juger que la société Corsea Promotion 15 ne démontre aucune critique justifiée à l'encontre du jugement critiqué,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- constater et au besoin dire et juger que les travaux ne sont pas terminés à ce jour,
- constater et au besoin dire et juger l'application de la clause pénale de retard contractuelle,
- condamner la société Corsea promotion 15 à la somme de 90 000 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 25 mai 2022 soit 20 mois soit 600 jours à parfaire de 150 euros par jour de retard jusqu'à l'établissement du procès-verbal de réception,
- condamner la société Corsea promotion à payer aux concluants la somme de 7200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul-Laurent Philip, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils ont rappelé les prévisions du contrat, la livraison avec un retard supérieur à un an, hors période d'urgence sanitaire, que les interruptions alléguées n'étaient ni démontrées, ni justifiées, que les travaux n'étaient pas achevés et qu'ils présentaient des désordres, tant dans les parties privatives que dans les parties communes, que le montant de l'indemnisation devait être augmenté de 90 000 euros entre le 1er juillet 2019 et le 25 mai 2022. Ils ont ajouté qu'ils justifiaient de leur préjudice par des factures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a estimé que les demandes étaient fondées sur le contrat et que la société n'avait fait valoir aucune contestation.
Or, le tribunal a statué par décision réputée contradictoire et cette circonstance ne suffit pas pour faire droit à l'intégralité des demandes puisque l'article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ni la régularité, ni la recevabilité de la demande ne sont contestées. La société Corsea Promotion 15 reconnaît que la condamnation s'applique à elle et qu'il s'agit d'une condamnation au paiement de sommes. Il résulte de ses écritures que l'immeuble acquis en vente en état futur d'achèvement été livré tardivement.
Il résulte des pièces produites par M. [E], Mme [U] et Mme [E], qu'ils ont été destinataires d'une demande de déblocage de fonds en septembre 2020, à laquelle ils ont répondu qu'ils n'allaient pas donner suite parce que les travaux étaient loin d'être achevés. Un constat du 4 février 2021, indique que les clefs n'ont pas été remises. En outre, figure au dossier des intimés la première page d'un jugement du 27 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Bastia, opposant un créancier à la S.A.S. Corsea promotion qui s'apparente à une assignation en redressement judiciaire sur laquelle les parties sont silencieuses.
Sur l'appel principal
Le contrat prévoit relativement au "délai de livraison-achèvement des travaux : le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 1er juillet 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison".
Le retard de livraison n'est pas contesté par l'appelante qui fait état d'une livraison le 15 février 2021. L'acte fait mention au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison des intempéries, de la grève générale, de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire d'une entreprise, du retard d'approvisionnement, d'anomalies du sous-sol, du retard de paiement par l'acquéreur, des injonctions administratives d'arrêt du chantier, de la survenance d'un cas de force majeure, toutes prévisions opposables à l'acquéreur.
La société Corsea Promotion n'allègue ni ne prouve la survenance d'un cas de force majeure. La tempête Adrien, du 29 octobre 2018, ou les mois de confinement résultant de la crise sanitaire ne suffisent pas à justifier d'un retard admis (564 jours) dont il convient de déduire les cent jours des périodes de confinement strict du 17 mars au 11 mai 2020 et 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, soit 464 jours. Pour le surplus, la S.A.S. Corsea promotion procède par affirmations, sans aucune justification même relativement aux intempéries.
S'agissant du montant des pénalités, en application des dispositions de l'article R231-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de retard de livraison, elles ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. En l'espèce, le contrat a prévu 150 euros par jour, les acquéreurs ont sollicité et obtenu 63 900 euros. Le jugement doit être confirmé à ce titre, sauf à préciser qu'il s'agit de pénalités de retard.
Sur le préjudice financier, les pièces 9 à 15 supposées prouver le préjudice matériel des intimés ne sont pas produites en dépit de leur mention sur le bordereau de communication
des pièces. À ce stade, il s'impose de rappeler les exigences de l'article 912 du code de procédure civile relativement aux dossiers des parties qui doivent comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, qui excluent d'y faire figurer des pièces non visées ou non numérotées, des cotes et sous cotes et imposent de produire toutes les pièces communiquées. Surabondamment, faire figurer au dossier des photocopies en noir et gris de photographies dont il est impossible de préciser ce qu'elles représentent ne répond pas aux exigences d'une communication loyale des pièces. À défaut d'un incident de communication préalable, le principe du contradictoire, impose d'ordonner la réouverture des débats.
En application de l'article 1343-5 du code civil, par exception au principe, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être intérieur au taux légal ou que le paiement s'imputera d'abord sur le capital.
En l'espèce, en dépit de sa demande de délais de paiement la S.A.S. Corsea promotion n'a produit aucun élément comptable, aucune preuve de sa situation financière justifiant de lui octroyer des délais de paiement alors qu'elle n'a pas commencé à exécuter la décision frappée d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes en cause d'appel des intimés
M. [E], Mme [U] et Mme [E] n'ont pas interjeté appel incident. Les demandes de "constater, dire et juger" ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour doit répondre.
De plus, ils ne démontrent pas leur affirmation selon laquelle l'immeuble n'a pas encore été livré, alors que la comparaison des dispositions contractuelles relatives au paiement du prix et les éléments du constat établi à la demande de M. [E], Mme [U] et Mme [E] met en évidence que l'immeuble était en état d'être livré à charge pour le constructeur de procéder à la réparation des désordres apparents dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En outre, la liste des désordres constatés par Polyexpert le 26 septembre 2021 est datée et signée dans la colonne levée des réserves, par le maître d'ouvrage (pièce n°8).
S'agissant des parties communes, M. [E], Mme [U] et Mme [E] sont dépourvus de qualité pour en réclamer la finition. Ils sont donc déboutés du surplus de leurs demandes.
Les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. Corsea promotion à payer à M. [V] [E], Mme [L] [U] épouse [E] et Mme [H] [E] la somme de 63 900 euros au titre des pénalités de retard,
Avant-dire droit sur le préjudice matériel,
- Rouvre les débats à l'audience du 9 mars 2023 à 8 heures 30 pour production des pièces 9 à 15 visées au bordereau de communication des pièces des intimés, et le cas échéant observations des parties,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.S. Corsea promotion 15 de ses demandes contraires au titre des pénalités de retard et de sa demande de délais de paiement,
- Déboute M. [V] [E], Mme [L] [U], son épouse, et Mme [H] [E] de leurs demandes supplémentaires au titre des pénalités de retard,
- Réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT