Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 21/14461 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7L
[D] [F]
C/
SELARL PHARMACIE DES CIGALONS
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MAI 2024
à :
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02398.
APPELANTE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELARL PHARMACIE DES CIGALONS prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] a été engagée par la PHARMACIE [K] du 9 octobre 1989 au 25 janvier 2017 en qualité de Préparatrice en pharmacie à temps partiel de 130 heures mensuelles.
Un avenant signé le 26 octobre 1999 précisait que les heures de travail de Madame [F] étaient réparties de la façon suivante :
- Lundi : 9h00 à 12h00 ' 15h00 à 19h30,
- Mardi : 9h00 à 12h00 ' 15h30 à 19h30,
- Mercredi : 15h30 à 19h30
- Jeudi : 15h30 à 19h30,
- Vendredi : 9h00 à 12h00 ' 15h00 à 19h30 .
La Convention Collective Nationale de la Pharmacie d'Officine du 3 décembre 1997 était applicable à la relation de travail.
Le 25 janvier 2017, son contrat de travail était transféré à la SELARL PHARMACIE DES CIGALONS, dont la gérante était Mme [H].
Les relations de travail s'étant détériorées entre Mme [F] et Mme [H], l'employeur la convoquait le 11 décembre 2017 à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 19 décembre 2017, que Mme [F] refusait, estimant l'indemnité conventionnelle non satisfaisante au regard de ses années de services.
La société PHARMACIE DES CIGALONS demandait à deux reprises à Mme [F] de modifier ses horaires, ce que cette dernière refusait pour des raisons familiales.
Par courrier du 16 février 2018, l'employeur lui notifiait un avertissement lui reprochant son manque de collaboration et son attitude désagréable, ce que Mme [F] contestait par courrier du 5 mars 2018.
Le 26 septembre 2018, Madame [F], était placée en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 22 janvier 2019, le médecin du travail estimait que l'état de santé de Madame [F] n'était pas compatible avec une reprise de son poste de préparatrice en pharmacie et informait l'employeur qu'une procédure d'inaptitude était à envisager.
Le 28 janvier 2019, le médecin du travail prononçait un avis d'inaptitude et dispensait l'employeur de son obligation de reclassement en mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 8 février 2019, l'employeur informait Madame [F] qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement, la convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 février 2019 et lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 février 2019.
Par requête en date du 13 novembre 2019, Madame [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour faire juger que son licenciement pour inaptitude à son poste de travail était nul, invoquant un harcèlement moral, et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 11 octobre 2021, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la Pharmacie LES CIGALONS de sa demande reconventionnelle, ainsi que condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens.
Madame [F] a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'infirmer dans toutes ses dispositions ;
STATUER à nouveau ;
I. A titre principal :
Dire que le licenciement est consécutif à des faits de harcèlement moral ;
Dire que le licenciement est nul,
En conséquence :
Condamner la PHARMACIE LES CIGALONS, à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul : 50.000 euros nets ;
Complément d'indemnité de licenciement : 21.035 euros nets ;
Indemnité compensatrice de préavis : 4.214 euros bruts ;
Congés payés y afférent : 421 euros bruts;
II. A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement résulte du comportement fautif de l'employeur, constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité et de loyauté ;
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la PHARMACIE LES CIGALONS, à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o à titre principal (équivalent à 24 mois de salaire) : 50.000 euros nets ;
o à tire subsidiaire (équivalent à 20 mois de salaire) : 42.120 euros nets ;
Complément d'indemnité de licenciement : 21.035 euros nets ;
Indemnité compensatrice de préavis : 4.214 euros bruts ;
Congés payés y aff érent : 421 euros bruts ;
III. En tout état de cause :
Condamner la PHARMACIE LES CIGALONS à lui payer la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire subi :
Condamner l'employeur à payer à Madame [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la PHARMACIE LES CIGALONS demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 octobre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais de procédure,
Dire que le licenciement de Madame [D] [F] n'est pas consécutif à des faits de harcèlement moral,
Débouter Madame [D] [F] de sa demande de dommages et interêts pour harcèlement moral,
La débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent,
Au titres des demandes subsidiaires
La débouter de sa demande de dire et juger que son licenciement résulte du comportement fautif de l'employeur et est consécutif d'un manquement à son obligation de sécurite et de loyauté,
Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse lié à l'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude,
En conséquence,
Débouter Madame [D] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de conges payés y afférent,
Débouter Madame [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts en reparation du prejudice moral, des lors que n'est pas etabli un harcèlement moral et en tout etat de cause, qu'il n'existe pas un prejudice distinct,
Très subsidiairement :
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme minimale légale de 11.352 euros,
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a la somme minimale de 5.676 euros,
Condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure en première instance et 2.500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers depens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Alléguant un harcèlement moral de la part de son employeur, Madame [F] invoque les faits suivants:
Durant 27 années, la relation contractuelle s'est très bien déroulée avec la Pharmacie [K]. A compter du transfert de son contrat de travail au sein de la Pharmacie des Cigalons et de l'arrivée de la nouvelle gérante, Madame [H], elle a rencontré pour la première fois des difficultés dans l'exercice de son travail, cette dernière se montrant hostile à son égard.
Elle soutient notamment que Madame [H] :
-lui a demandé de venir travailler le jeudi matin,
-lui adressait régulièrement des reproches,
-a réduit ses échanges au strict minimum, communiquant avec elle essentiellement par le biais de messages écrits,
-lui a adressé des consignes via des messages internes bloquant le système informatique tant qu'elle ne les avait pas lus,
-a tenté de lui supprimer ses primes,
-a tenté de modifier à nouveau ses horaires,
-a refusé la rupture conventionnelle du contrat de travail,
-lui a adressé un avertissement injustifié le 16 février 2018.
Mme [F] soutient que la détérioration de ses conditions de travail a entraîné une répercussion sur son état de santé, étant placée en arrêt de travail pour un état anxieux et dépressif une première fois en avril 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 26 septembre 2018 prolongé jusqu'au 21 janvier 2019, et ayant conduit à son inaptitude au poste prononcée par le médecin du travail le 28 janvier 2019.
Madame [F] produit les éléments suivants :
-l'avenant à son contrat de travail signé le 26 octobre 1999 montrant qu'elle ne travaillait pas initialement le jeudi matin,
-des extraits de son dossier médical portant les mentions suivantes du médecin du travail, le docteur [L] :
*le 25/09/2017 : propos de la salariée : nouvel employeur depuis début 2017, légère modif des horaires, absence de communication
*le 16/11/2017 visite à la demande de la salariée :évoquant une communication réduite au minimum, une irritabilité, une 'boule au ventre'
*le 03/09/2018 : salariée arrêtée une semaine avant l'été 2018 pour dépression contexte professionnel : dégradation++, de retour de maladie, a trouvé ses affaires perso et sa blouse 'en vrac' dans le casier, communication avec l'employeur toujours problématique, recoit des mails 'bloquants', modif de planning
*janvier 2019 : état dépressif, suivi mensuel en cours et prise de médicaments,
-la convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle du 11/12/2017,
-l'attestation de présence à un entretien de soutien psychologique auprès du GIMS le 13/12/2017,
-son courrier adressé à Mme [ZO] [H], gérante de la pharmacie le 20/12/2017 qui indique : 'suite à notre entretien officieux du 27/11/2017 avec Monsieur [R] [U], [R] [W] et [H] [ZO] où il m'a été proposé plusieurs portes de sorties : démission, licenciement ou rupture conventionnelle, fait suite à un entretien officiel le 19 décembre 2017 avec Mme [H] [ZO] et moi même, où la rupture conventionnelle avec indemnité légale de départ de 19500 euros m'a été proposée, je vous fais part de mon refus d'acceptation car cette somme est insuffisante pour me permettre un avenir serein après mon départ de 27 ans d'exercice en ce lieu; (...) Je vous demande une indemnité compensatrice équivalente à 2 ans de salaire en supplément.
-le courrier en réponse de l'employeur le 03 janvier 2018 qui conteste avoir proposé à la salariée plusieurs portes de sorties, indique avoir fait des modifications afin de fidéliser la clientèle et l'informe que la situation financière ne permet pas d'accéder à sa demande financière,
-les photos des très nombreux mots laissés sous forme de post it par Madame [H] autour de son poste de travail : à titre d'exemple 'Ne pas faire de modification de stock sans me tenir au courant', 'Mettre des flyers dans les sacs. 1 flyer/sac. A préparer d'avance!', 'faire le facing tous les jours', 'ne pas mettre sur les étagères produits, les produits incomplets', 'faire les périmés de la surface de vente correctement de décembre 2017 à juin 2018.Noter les rayons faits date et par qui.merci', 'Bien faire attention à ce qui est écrit en rouge à l'ordinateur et au symbole (triangle +!), ce symbole signifie qu'il faut lire attentivement ce qui est écrit après et qu'il faut impérativement en tenir compte :on ne peut pas donner un tt chroniq sans un écart de 21 jours minimum à une même personne' etc...photo d'un ticket de caisse sur lequel la gérante a inscrit :'Terminer le dossier comme il faut' scotché sur l'ordinateur,
-les photos des mails bloquants :écran de l'ordinateur indiquant 'priorité bloquant' et affichant le message de Mme [H], par exemple : 'préparer et envoyer une commande Alliance, merci',
-un courrier qu'elle a adressé le 03/01/2018 à son employeur : 'je vous fais part de mon incompréhension en ce qui concerne mes primes d'été et de fin d'année que je n'ai pas perçues. Depuis 2005, je touchais une prime de vacances de 550 euros au mois de juillet, ainsi qu'une prime de fin d'année de 1264 euros',
-le courrier en réponse de Mme [H] le 12/01/2018 annonçant la régularisation des primes,
-le courrier de l' employeur du 11 janvier 2018 informant ses deux salariées que le groupement auquel elle appartient lui demande une certification ISO 9001 avec un ensemble de procédures à respecter, précisant que des audits seraient réalisés régulièrement et leur demandant de bien respecter les procédures au fur et à mesure de leur mise en place, auquel est joint un formulaire intitulé 'procédure opérationnelle : dispenser sur prescription ,
-son formulaire d'auto-évaluation du personnel du 8/02/2018 où elle a coché les cases 'très bon' pour toutes ses qualités et compétences professionnelles (ponctualité, présentation, dynamisme, capacité à travailler en équipe, retenue face à un problème ou client difficile, curiosité, sens des responsabilité, capacité de remise en question, implication dans la qualité, ordonné) sauf pour la case 'motivation ' où elle a mentionné 'Mauvais' et communication avec sa hiérarchie où elle a mentionné 'inexistant ,
-le nouveau planning affiché au dessus de son ordinateur à appliquer à partir du lendemain,
-courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 16/02/2018 par lequel elle dit avoir accepté une première fois de modifier ses horaires le jeudi matin et refuser cette fois la nouvelle modification demandée, pour des raisons familiales, tout en dénonçant le climat de harcèlement moral dans lequel elle évolue et le bloquage, au bout d'un an, de certains modules informatiques, freinantle déroulement de son travail,
-l'avertissement reçu le 16/02/2018 par lequel l'employeur lui reproche de nombreuses erreurs de délivrance, de ne pas respecter les consignes de la direction, ni le code de la santé publique, de la discréditer face aux clients et aux autres professionnels. L'employeur ajoute 'votre comportement à la pharmacie crée une ambiance désagréable et donne une mauvaise image de la pharmacie auprès des clients. Vous ne cessez de dire à tout le monde que vous allez partir alors que vous avez refusé la rupture conventionnelle. (') si vous souhaitez poursuivre votre carrière au sein de la Pharmacie des Cigalons, j'attends de votre part une entière collaboration pour travailler plus efficacement et dans de meilleures conditions or votre attitude à la pharmacie envers les clients et votre hiérarchie, vos erreurs répétées de délivrance ne sont pas acceptables. Elles créent un préjudice considérable à la pharmacie mais aussi aux clients. Je ne vous apprends pas que la délivrance d'un médicament est un acte professionnel devant être accompli avec grand soin et attention et qu'une erreur dans notre activité peut être fatale et je vous rappelle que vous n'êtes pas apprentie mais une préparatrice diplômée au coefficient 310 et que ces délivrances relèvent de vos attributions. Tous ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations contractuelles.'
-le courrier du 5 mars 2018 par lequel Madame [F] conteste l'ensemble des griefs contenus dans l'avertissement et dénonce à nouveau ses conditions de travail : 'Je travaille depuis 1989 à la pharmacie Luigi, devenue pharmacie des cigalons depuis votre rachat au 25 janvier 2017. Depuis ces nombreuses années d'exercice en ce lieu, aucun avertissement, ni même remarque déplaisante de la part de clients ou de ma hiérarchie ne m'ont jamais été adressés. Etonnamment, vous m'envoyez un avertissement, au bout de treize mois de travail à vos côtés, juste après mon refus légitime d'appliquer un nouvel emploi du temps, pour la seconde fois, que vous avez voulu m'imposer. Vous voulez de par cet avertissement me pousser, semble-t-il, à la faute (') Je doute que ce soit mon comportement qui crée une ambiance désagréable et donne une mauvaise image auprès des clients, mais plutôt votre absence totale de communication avec moi qui me met mal à l'aise mais que je ne laisse cependant pas transparaître devant le client. ('). Toutefois, si nous devions continuer à collaborer de façon efficace et agréable comme vous le soulignez, il faudra que vous développiez votre relationnel, car deux seuls mots (bonjour et à demain) dans une journée ne suffiront pas',
-l'attestation de Monsieur [V], client de la pharmacie qui indique que la délivrance d'ampoules B12 injectables de 4 ml dans un volume plus important que la prescription(cf un des griefs reproché à Mme [F]) ne lui a pas porté préjudice; qu'il est venu l'échanger à la demande de l'infirmier, qui n'aurait cependant pu n'injecter que 2 ml des ampoules en sa possession, qu'il n'a rien à lui reprocher en ce qui concerne cette délivrance , son sérieux dans le travail et son respect pour ses clients,
- la réponse de l' employeur du 15/03/2018 maintenant l'avertissement,
-le courrier remis en main propre par Mme [H] le 17 avril 2018, contre décharge :
' Madame, vous avez été sollicitée début mars pour me faire connaître vos impératifs et souhait concernant votre 5 ème semaine de congés afi n de solder la période 2016/2017. Compte tenu du fait que je n'ai toujours pas eu de réponse de votre part,
le planning des congés a été fixé comme suit : Du 21 au 26 mai 2018 ;Du 04 au 26 août 2018. Je vous demande de poser votre 4 ème semaine au mois de juillet à votre convenance, vous devrez me formuler votre demande au minimum un mois à l'avance'.
-son arrêt de travail du 23 avril 2018 pour syndrome anxio dépressif,
-le courrier RAR du 01/06/2018 dénonçant l'usage relatif à la prime de fin d'année dans l'entreprise,
-le courrier RAR du 28/08/2018 dénonçant l'usage de la prime de vacances dans l'entreprise,
-les échanges de courriels montrant la relation dégradée entre Mme [H] et Mme [O], à titre d'exemple :
Mme [H] le 14 septembre 2018 :'pour les dossiers en attente, noter sur le ticket d'attente la raison de l'attente (attente cv, ordo, mutuelle) et si ordo : la numériser (comme déjà demandé à de multiples reprises) et mettre le bon médecin avec le numéro Rpps qd il existe (demandé aussi à de multiples reprises et toujours pas fait)' et réponse de Mme [O] : la mise en attente du dossier de Me [LC] [A] servait à commander le Miréna que je réceptionnais moi même ce matin afin de finaliser mon dossier avec la carte de la cliente et en ayant bien soin d'enregistrer le médecin, comme d'habitude. Je pense en avoir enregistré suffisamment pour me passer de vos commentaires désobligeants !'
-les ordonnances du Docteur [JG], médecin psychiatre du 28/09/2018, 30/11/2018, 04/01/2019 et 22/0112019 lui délivrant anxiolytique et anti dépresseurs,
-le certificat du Docteur [JG] du 04/01/2019 certifiant que son état de santé nécessite une inaptitude au poste, sous peine de forte aggravation de son état dépressif, si elle est en contact avec son employeur,
-l'attestation de suivi de la médecine du travail du 22/01/2019,
- l'avis d'inaptitude au poste délivré par le médecin du travail le 28 janvier 2019,
-le certificat du Dr [JG] du 13 juin 2019 précisant avoir traité Mme [D] [F] pour un état dépressif majeur entre le 28 septembre 2018 jusqu'à son licenciement et que son état était en rapport avec un conflit avec sa hiérarchie,
-l'attestation de Mme [X] [DI], collègue de travail depuis juin 2000, qui rapporte :
'Notre collaboration a été des plus favorables et nous avons toujours travaillé dans une très bonne ambiance.Le rapport à la clientèle ainsi qu'à la hiérarchie n'a jamais posé de aucun problème.C'est une personne agréable, serviable avec la clientèle et l'équipe qui l'entoure. Jamais eu d'arrêt maladie, sauf, à ma connaissance, son congé maternité.Toute l'équipe pouvait compter sur elle pour les remplacements.L'ambiance et le moral de Madame [F] [D] s'est de suite dégradé à la reprise de la pharmacie par Madame [H] qui n'a jamais voulu inclure Madame [F] dans l'équipe et lui faisait
des insultes verbales. C'est à ce moment-là que Madame [F] a commencé à déprimer. Moi qui la connaissais souriante et serviable, je retrouvais une fois par semaine une amie déprimée, plus sûre d'elle, dévalorisée dans son travail ainsi que l'estime de soi. (') »,
-l'attestation de Madame [M] Pharmacienne, ancienne collègue de travail, qui témoigne 'Ayant travaillé avec Mme [F] pendant 20 ans à la pharmacie des Cigalons tous les mardis après-midi, dans une ambiance très agréable en bonne harmonie et complémentarité. Mme [F], sportive, toujours positive, très impliquée dans son travail, toujours respectueuse, faisant preuve d'empathie envers les clients, a été très enthousiaste lorsque Mme [K] pharmacien titulaire a décidé de prendre sa retraite et de vendre son offi cine à une jeune pharmacienne. En eff et à la reprise de l'officine par le nouveau titulaire le local a été modernisé, Mme [F] espérait beaucoup de ce renouveau avec une titulaire jeune. Mais très vite l'atmosphère est devenue pesante et les relations se sont tendues jusqu'à plus aucune communication verbale entre Mme [H] et Mme [F] mais seulement des recommandations écrites sur post it ou par mail. Mme [F] m'en a informé à plusieurs reprises, les mardi après-midi étaient pour elle une pause morale dans sa semaine où les journées lui paraissaient très longues et très pesantes. Petit à petit l'état de santé de Mme [F] s'est dégradé devant souvent consulter son généraliste puis ne dormant plus, anxieuse, déprimée, aller voir un psychiatre. A son départ de l'offi cine, je me suis trouvée très souvent seule à la pharmacie avec une surcharge de travail. La situation pesante et anxiogène subie par Mme [F] s'est tout naturellement reportée sur moi.La rupture conventionnelle m'ayant été refusée, j'ai préféré démissionner et quitter cette entreprise.'
Madame [F] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la SELARL PHARMACIE LES CIGALONS fait valoir que :
Lorsqu'elle a repris l'officine en janvier 2017, celle ci était en déclin et elle s'est endettée pour redynamiser la pharmacie en modernisant et fidélisant la clientèle, ce qui a nécessité des changements (nouveau logiciel informatique, gestion informatisée des stocks, abandon de la gestion papier des tiers payants, introduction de la parapharmacie et des médicaments conseils et modification des horaires d'ouverture). Madame [D] [F] s'était habituée à une certaine routine de travail et s'est montrée rétive au changement, faisant preuve de mauvaise volonté, allant jusqu'à se braquer et rechignant à se mettre à niveau, ce qui a créé une atmosphère pesante, tant à l'encontre de la clientèle que de Mme [ZO] [H].
-Mme [F] s'est mise sur la défensive, limitant au strict minimum sa communication avec Mme [H]. La salariée n'acceptait pas l'autorité hiérarchique, ni qu'on puisse lui faire des reproches, ne reconnaissant pas ses erreurs et ne s'excusant pas. Madame [F] s'est montrée peu serviable et commerciale vis à vis de la clientèle, ce qui était difficile à accepter pour Mme [H], jeune pharmacienne endettée. Elle la critiquait auprès des clients,
-La salariée a souhaité partir en mai 2017, puis en octobre 2017 et la pharmacie Les Cigalons lui a alors proposé une rupture conventionnelle avec le paiement d'une indemnité légale de licenciement qu'elle a refusée. Madame [F] étant ensuite totalement démotivée a commencé à commettre des manquements qui ont donné lieu à un avertissement justifié le 16 février 2018,
-La pharmacie a porté plainte contre Mme [DI] pour faux témoignage, dans la mesure où Mme [H] n'a jamais insulté verbalement Mme [F] comme elle le déclare et où elle n'a pu assister aux faits qu'elle décrit, étant en arrêt maladie de janvier 2017 à mai 2018. De même, Mme [M], ne travaillant à l'officine que le mardi après midi n'a jamais travaillé avec Mme [H] en présence de Mme [F] et ne peut apporter un témoignage utile, qu'en outre, elle n'a pas été seule à l'officine, la pharmacie ayant recruté Monsieur [B] en CDD à temps partiel, ainsi qu'une apprentie, Mme [C],
-Mme [F] n'était présente que 2/3 du temps dans la pharmacie (30h sur 45h d'ouverture) et les post it étaient un mode de communication pour faire passer les consignes et donner les informations, également aux autres salariés (Mme [M]),
-la salariée a opéré des 'photo-montage' pour simuler un 'trop plein de notes', une partie de ses notes est écrite par Mme [M] ou par Mme [F] elle même,
-Les rares messages 'bloquants' permettaient uniquement de hiérarchiser auprès des salariés, le degré d'importance des mails adressés (cf guide de messagerie interne du logiciel),
-Elle a envisagé de sanctionner Mme [F] d'un avertissement le 16 février 2018 avant que cette dernière ne refuse la modification de ses horaires (cf courrier adressé à son expert comptable le 14 février 2018), aucun lien n'existant entre les deux faits,
-l'avertissement était justifié en raison de plusieurs incidents générés par l'appelante au cours du mois de janvier et février 2018 (commande et délivrance à 3 reprises de médicaments dont le dosage était non conforme aux ordonnances, délivrance d'un médicament prescrit par une ordonnance datant de plus de 3 mois, propos tenus devant une infirmière indiquant que Mme [H] se serait trompée sur la délivrance de seringues injectables),
-la suppression des primes 2017 était une erreur due à un changement d'expert-comptable, régularisée en janvier et mars 2018,
-la modification horaire a été notifiée en main propre à la salariée le 16 février 2018 avec indication des raisons du changement proposé (augmentation significative de l'activité le mercredi matin) et non par voie d'affichage, comme prétendu,
-les congés payés ont été fixés, parce que Mme [F] n'avait pas daigné répondre à son employeur et un délai de prévenance était prévu,
-Le docteur [P] n'est pas le médecin traitant de l'appelante, mais un client habituel de la pharmacie
-Elle émet de sérieux doutes quant à la prise de médicaments anti dépresseurs par Mme [F] et indique que médecin psychiatre, s'il peut faire des constatations médicales, ne peut établir de lien de causalité avec l'environnement professionnel.
La société PHARMACIE LES CIGALONS produit :
-les certificats d'arrêts de travail de Mme [X] [DI] (prolongation) à compter du 22 janvier 2017 et la notification de son licenciement pour inaptitude le 07 mai 2018,
-le dépôt de plainte en date du 28 novembre 2020 de Mme [H] à l'encontre de Mme [DI] pour faux témoignage,
-la lettre de la pharmacie adressée à Mme [M] le 20/04/2020 refusant sa rupture conventionnelle en raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée au COVID,
-le planning de la pharmacie de janvier 2017 à septembre 2018 montrant que Madame [F] travaillait avec Mme [M] les mardis après-midi, mais hors la présence de Mme [H] et montrant que Mme [F] ne travaillait pas les mercredi matin et samedi,
-le contrat de travail de Monsieur [B] en date du 2 octobre 2018 et de Mme [C] en date du 17 décembre 2018 jusqu'au 30 juin 2020,
-le relevé de compte bancaire de l'officine en janvier 2017 présentant un solde débiteur de 6.000 euros et l'inventaire effectué le 25 janvier 2017 faisant apparaître un volume important de produits périmés se trouvant en rayon,
-la lettre de Mme [F] en date du 20 décembre 2017, refusant la rupture conventionnelle au motif que l'indemnité proposée était trop faible (19.500 euros) et sollicitant une somme équivalente à deux ans de salaire,
-le courrier que Mme [H] lui a adressé le 3 janvier 2018 rappelant le contexte de la reprise de la pharmacie, le positionnement de la salariée face au changement et le fait que c'est Mme [F] qui a émis le souhait de partir,
-l'attestation de Mme [I], infirmière qui rapporte :
'J'atteste (...) que peu de temps après la reprise de LA PHARMACIE DES CIGALONS par Madame [H] et jusqu'au départ de Madame [F], celle-ci n'a eu de cesse, auprès de moi, de discréditer professionnellement Madame [H] en me disant qu'elle était froide, désagréable avec les clients, les professionnels de santé. Madame [F] me parlait de Madame [H] quand celle-ci "n'était pas présente et que je passais me servir à la PHARMACIE. Elle m'a ainsi confié son antipathie croissante pour Madame [H]. Les confidences inappropriées de Madame [F], au vu de notre relation purement- professionnelle et ses accusations répétées envers Madame [H] sont devenues, au fil des mois, très embarrassantes pour moi à tel point que j'évitais autant que possible de me servir dans cette pharmacie au profit d'autres pharmacies',
-la fonctionnalité de la messagerie interne relatif à l'envoi de mails bloquants, précisant que les mails pouvaient être lus ultérieurement,
-la réponse du docteur [MY], pharmacien conseil de la sécurité sociale le 12 février 2018, interrogé par Mme [H] sur l'affirmation de Mme [F] selon laquelle la délivrance de produit sur la base d'une ordonnance de plus de 3 mois était possible, lui indiquant qu'il s'agit d'une erreur et lui précisant que s'il était titulaire d'une officine et que sa position était contestée par une salariée, il lui notifierait un avertissement,
-le mail adressé par Madame [H] à la société PROCOGEST, son expert-comptable, le 14 février 2018, pour lui lister les erreurs commises par l'appelante :
'Je vous précise que Mme [F] ne s'est en aucun cas excusée auprès des patients de ses erreurs.(...)Mme [F] ne respecte pas mes consignes (...) Je lui ai dit à de multiples reprises,elle persiste à le faire, je suis obligée de lui signaler l'erreur à chaque fois, car si le dossier est refusé par la Sécurité sociale, je risque un indu (...) De plus elle dit au client qu'elle 'aurait des sanctions'. Je ne sais pas de quoi elle parle mais elle crée un climat difficile dans la Pharmacie.(...) Elle a remis en cause mon travail devant une infirmière (...) elle a d'ailleurs reconnu son erreur mais elle pense que sa facon d'agir était normale'
-la lettre du 16 février 2018 notifiant à Mme [F] un avertissement pour avoir:
*le 8 janvier 2018 commandé pour un patient un médicament THYROFIX 100 non conforme à l'ordonnance délivrée qui mentionne THYROFIX 50, (cf ordonnance du docteur [S] du 8 janvier 2018 et suivi de facture de l'ordonnance),
*le 12 janvier 2018 délivré un MYCOSTER 1% au lieu de MYCOSTER 8% (cf ordonnance du docteur [G] du 10 novembre 2017),
*le 30 janvier 2018 : délivrance d'un médicament pour Mme [V] avec un volume deux fois plus important (cf ordonnance du docteur [E] du 29 janvier 2018),
*le 6 février 2018 : soutenir qu'une ordonnance de plus de trois mois était valide,
-des échanges de mails avec le docteur [MY] et l'extrait du code de la santé publique (article L 5132-22 du CSP),
-attestation de Monsieur [N], infirmier, précisant que les injections sont destinées à l'épouse de M [V] et qu'il est dans l'obligation de respecter les prescriptions médicales,
-la certification ISO 9001 du 1er avril 2020,
-l'attestation de Mme [J] [T], formatrice, à qui Mme [H] a présenté Mme [F] en mai 2917 qui atteste en ces termes :
'(...) lorsqu'un patient est arrivé dans l'officine, Madame [F] l'a servi sans lui adresser un mot, ni même un 'bonjour', ni un 'au revoir'. Cela m'a interpellé quand je lui ai posé la question de savoir 'pourquoi n'avez-vous pas parlé' à ce patient', elle m'a répondu ' je ne savais pas quoi lui dire', elle connaissait ce patient depuis plus de 20 ans. J'ai alors constaté un manque évident de motivation et d'implication de sa part au sein de l'officine.J'atteste par la présente avoir vu Madame [H] en 2014 et 2017 remplir ses fonctions de pharmacien adjoint et titulaire avec honnêteté, loyauté et intégrité.Son respect de la législation, sa conscience professionnelle, sa probité font de Madame [H] une pharmacienne de grande qualité. Elle est d'ailIeurs appréciée par l'ensemble des équipes et des patients pour son empathie, sa discrétion et son discernement',
-le témoignage de [Y] [Z], expert-comptable à LA PHARMACIE DES CIGALONS, sise [Adresse 1], qui atteste 'nous avons eu d'énormes difficultés pour récupérer les pièces comptables et sociales lors du rachat de LA PHARMACIE par Madame [H].Nous n'avons jamais eu le dernier bilan 2015 et encore moins les contrats de travaildes différents salariés. Par conséquent, gérant l'ensemble du social, nous n'avions pas eu connaissance des différents avantages en place dans LA PHARMACIE, comme par exemple les primes annuelles.Bien évidemment, dès que les salariés ont alerté Madame [H] sur les différents avantages dont ils bénéficiaient, cette dernière nous a demandé de régulariser.'
-les bulletins de paie de Madame [F] de décembre 2017 à février 2019,
-les justificatifs de la fréquentation journalière de février 2017 à février 2018,
-les bulletins de salaire de Mme [F] du mois de mai 2017 montrant que le 22 mai lui a été accordé, et celui du mois de février 2018, montrant qu'une demi journée lui a été accordée,
-les décisions de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
***
Il résulte de l'attestation de Madame [M], pharmacienne ayant travaillé avec Madame [F] durant 20 ans tous les mardis après midi au sein de la pharmacie [K], que l'ambiance était très agréable et que l'appelante, toujours positive, très impliquée dans son travail était enthousiaste à l'idée de la reprise de l'officine par une jeune pharmacienne avec un local modernisé.
Or, alors que la pharmacie a été reprise par Mme [ZO] [H] fin janvier 2017, l'employeur reconnait que Mme [D] [F] a manifesté sa volonté de quitter la pharmacie dès le mois de mai 2017 et qu'un projet de rupture conventionnelle a été élaboré en novembre 2017 à l'initiative de la salariée, ce qui, à défaut d'autres motifs de départ allégués, traduit un mal-être de sa part.
Ainsi s'il apparait que les relations entre Mme [H], nouvelle gérante et Madame [F], étaient tendues dans un contexte de changements importants opérés par l'employeur, soucieux de moderniser l'officine et de résistance opposée par l'appelante habituée à presque 27 ans de pratique dans cette pharmacie, la cour observe que le mode de communication adopté par Mme [H] à l'endroit de ses salariées et notamment de Mme [F], n'était pas adapté et pouvait être offensant.
A ce titre, il résulte des pièces produites par l'appelante, dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un montage, que sa supérieure hiérarchique lui adressait de nombreuses consignes, directives mais également des reproches, en lui scotchant des pos-it sur l'ordinateur ou les étagères près de son poste de travail.
Si certains messages écrits comportent la formule de politesse 'merci', beaucoup en sont dépourvus et sont rédigés sur un ton injonctif.
La PHARMACIE LES CIGALONS soutient qu'il était nécessaire de communiquer par écrit pour passer les consignes car Mme [F] n'était présente à la pharmacie que 2/3 du temps.
Or s'il résulte des plannings de la pharmacie versés aux débats que l'appelante ne travaillait pas le mercredi matin et le samedi, son absence durant 1 jour et demi non consécutifs ne peut expliquer le nombre très importants de messages écrits par post it, annotation sur ordonnances, feuilles volantes, mails, alors qu'elle était présente toute la journée du lundi, mardi, mercredi après midi, jeudi et vendredi.
De même, l'utilisation de mails bloquants, reconnue par l'employeur qu'il explique par la volonté de souligner et de prioriser certaines informations, témoignent d'une communication dégradée.
S'il apparaît, à la lecture de l'attestation de l'expert comptable de la Pharmacie les Cigalons que l'absence de versement de primes de vacances et de fin d'année en 2017 était une erreur, la cour relève que Mme [H] a pourtant montré sa volonté de supprimer ces primes en adressant aux salariées dont Mme [F] un courrier, respectivement en juin et août 2018 dénonçant ces primes en usage dans l'entreprise depuis plus de 20 ans.
L'usage d'un courrier remis en main propre à la salariée contre décharge pour lui signifier ses dates de congés pour l'année 2018, ne lui laissant la possibilité de choisir qu'une partie de ceux-ci, même en l'absence de réponse initiale de celle-ci, contribue également à entretenir un climat de tension au sein de l'entreprise.
De même si l'avertissement adressé par Mme [H] à Mme [F] est justifié par l'employeur en ce qui concerne la délivrance des produits dans des proportions non conformes aux prescriptions médicales, sans qu'elle ne comporte toutefois de conséquences dommageables, il comporte des considérations personnelles sur l'attitude désagréable de la salariée avec la clientèle et sa hiérarchie, non démontrées.
Si Mme [H] justifie avoir consulté le pharmacien conseil ainsi que son expert comptable au préalable sur les difficultés rencontrées avec Mme [F], la cour observe qu'alors que l'appelante lui a remis en main propre un courrier le 16 février 2018 dénonçant son comportement harcelant et refusant la modification de ses horaires de travail, l'employeur a rédigé le jour même, l'avertissement disciplinaire précité.
Alors que Mme [F] a déjà été placée en arrêt de travail en janvier 2018, puis en avril 2018 pour un syndrome dépressif, les échanges de mails produits par la salariée ne témoignent pas d'une volonté d'apaisement de la part de l'employeur qui a continué à lui faire de nombreux reproches (cf mails du 14 septembre 2018).
La détérioration des conditions de travail de Mme [F] lié au climat de tension et aux nombreux reproches émanant de son employeur a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.
Ainsi, la SELARL PHARMACIE LES CIGALONS échoue à prouver que les agissements établis par Madame [F] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
La chronologie des faits, les éléments médicaux décrivant Mme [F] comme présentant un état dépressif majeur et les avis d'arrêts de travail continus de cette dernière à compter du 28 septembre 2018 attestent du lien entre le harcèlement moral dont elle a été victime et la dégradation de son état de santé, l'inaptitude à son poste qui en est découlée constatée par médecin du travail le 28 janvier 2019 et son licenciement pour inaptitude le 28 février 2019.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, si le salarié dont le licenciement est nul, ne demande pas sa réintégration ou si celle-ci est impossible, il a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Suite à son licenciement, Madame [F] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 14 mai 2019 jusqu'au 8 février 2021 (cf attestation Pôle Emploi du 17/02/2021) et avoir occupé des emplois en contrat à durée déterminée pour des périodes ponctuelles jusqu'en décembre 2021 (cf bulletins de salaire correspondant à ses emplois en CDD de mars 2019 à janvier 2021 et de février à décembre 2021). Elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022 au sein de la clinique d'[Localité 3] mais pour un temps de travail de 14 heures.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (29 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.892 euros), des circonstances de la rupture consécutive à des faits de harcèlement moral, de la période de chômage et de contrats précaires qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Madame [F] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 26.000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Dès lors que le licenciement a été jugé nul dans le cadre d'un harcèlement moral commis par l'employeur, Mme [F] peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis, qui pour une ancienneté supérieure à 2 ans, est égale à 2 mois de salaire et doit être calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires sur la période ayant précédé son arrêt maladie, soit la somme de 3.784 euros (soit 1.892 x2), outre la somme de 378,40 euros au titre des congés payés afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Madame [F] qui reconnait avoir perçu une somme de 21.035 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (cf solde de tout compte) sollicite le doublement de cette indemnité en application de l'article L1226-14 du code du travail, estimant que son inaptitude est le fruit du comportement déloyal de l'employeur et que ce dernier ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de son licenciement (Cass. soc., 1 mars 2017, n°16-10.919)
La PHARMACIE LES CIGALONS conclut au rejet de cette demande, en l'état d'un licenciement qu'elle estime fondé et du montant d'une indemnité légale de licenciement d'ores et déjà versé.
***
En application de l'article L1226-14 du code du travail, en matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, (...) à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (')'.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail, ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (')'.
La cour de cassation a jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent au licenciement pour inaptitude qui a partiellement une origine professionnelle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
En l'espèce, s'il est constant que Mme [F] a été licenciée le 27 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que la cour a constaté le lien existant entre des faits de harcèlement moral imputable à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, la cour relève qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au jour du licenciement.
Il en résulte que la salariée ne peut bénéficier des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail et solliciter à ce titre le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [F] demande la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu'à son obligation de sécurité, ce qui a porté atteinte à son état de santé physique et mental.
L'employeur conclut au rejet de cette demande dans la mesure où la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour la perte de l'emploi.
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En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L. 4121-1, alinéa 1 du code du travail : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, alors que la PHARMACIE LES CIGALONS était tenue de protéger la santé et de la sécurité de sa salariée, il résulte des précédents développements qu'elle a manqué à cette obligation en se livrant à un harcèlement moral ayant porté atteinte à sa santé physique et morale de Mme [F].
Au vu des pièces médicales versées aux débats par la salariée décrivant un état dépressif lié à ses conditions de travail en raison du comportement fautif de l'employeur ayant débuté en janvier 2018 et s'étant amplifié jusqu'au mois de janvier 2019, ayant contraint cette dernière à un suivi psychiatrique et la prise de médicaments, la cour estime qu'elle a subi un préjudice moral distinct de la perte de son emploi qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3.000 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SELARL PHARMACIE LES CIGALONS à payer à Madame [D] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge SELARL PHARMACIE LES CIGALONS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] du complément d'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que licenciement de Madame [D] [F] consécutif à des faits de harcèlement moral est nul,
Condamne la SELARL la PHARMACIE LES CIGALONS à payer à Madame [D] [F] les sommes suivantes :
-26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire subi,
-3.784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-378,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL LA PHARMACIE LES CIGALONS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE