Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Hervé Machi président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 20 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2024 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 janvier 2024 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 1er janvier 2024 soit jusqu'au 31 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2024, à 10h14, par M. [B] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable pour défaut de motivation, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué, ni explication, au sens de l'article R. 743-14 du code précité, la seule mention « je n'ai jamais rencontré les autorités consulaires, aucun laissez-passer ne m'a été délivré » étant présente sur la déclaration d'appel, ce qui ne constitue pas un motif de contestation de la décision du premier juge, lequel s'est à juste titre fondé sur le refus de l'intéressé de se présenter aux autorité consulaires pour autoriser la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2024 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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