Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02616 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFW6
MINUTE n°: 2024/ 311
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Céline LORENZON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Céline LORENZON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [F] et monsieur [Z] [F] ont confié la réalisation d'un drain sur le périmètre de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (83) à Monsieur [Z] [V]-[L], entrepreneur individuel, lequel est assuré au titre de la garantie décennale auprès de la SA GAN ASSURANCE.
Se plaignant d'un abandon de chantier et de l'existence de désordres et de malfaçons, les époux [F] ont fait constater cette situation par Maître [X] [T], Huissier de Justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 4 mai 2021.
Suivant exploits d’huissier du 2 mars 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner Monsieur [Z] [V]-[L] et la SA GAN ASSURANCE devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'expertise. Ils demandent également au Juge des référés de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 3 Mai 2023 (RG 23/01794, minute n° 2023/ 157), Madame [N] [P] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de Monsieur [V], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] exposent que la société GAN ASSURANCE, précédemment mise en cause, n’est pas l’assureur décennal de Monsieur [V] mais que l’assureur serait la compagnie MIC INSURANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de juger que la demande de Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] n’est pas justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de voir rejeter les demandes dirigées à son encontre tendant à voir lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ,de la mettre hors de cause, outre de laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY expose que ses garanties prévues dans la police souscrite par la société [V] n’ont pas vocation à être mobilisées dans une situation d’abandon de chantier et en l'absence de réception des travaux. Elle fait également valoir que les travaux réalisés par Monsieur [V] ne relèveraient pas des activités déclarées et garanties par le contrat d’assurance. La défenderesse précise que la prestation litigieuse entrerait dans le champ de l’activité n°43 « terrassement » et/ou n°44 « VRD » et qu’elle serait considérée comme une activité non déclarée.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver la responsabilité d’une partie ou son obligation certaine : il suffit pour le demandeur d’établir la perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] versent aux débats les attestations d’assurance en responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle, en période de validité du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, relatives au contrat n°181153117SJ souscrit par Monsieur [V] [L] auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, à effet du 1er décembre 2018.
Nonobstant les contestations relatives aux conditions de mise en œuvre des garanties souscrites, aux activités couverte qui seront ultérieurement débattues devant le juge du fond, la société requérante justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [L].
La demande reconventionnelle de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ETENDONS à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 3 Mai 2023 (RG 23/01794, minute n° 2023/ 157), ayant désigné Madame [N] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [L] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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