Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 MAI 2022
RG N° : N° RG 21/00324 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJPP
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00424
Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00324 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJPP
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [P] [U] (Défenseur Syndical)
APPELANT
S.A.R.L. CARAIBES INDUSTRIES
[Adresse 5]
Arnouville
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 8)
INTIMEE
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de M. [K] [J] pour faute grave était à bon droit d'exercice par la SNC Caraibes Industrie car justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par M. [K] dudit jugement, qui lui a été notifié le 11 février 2021.
Vu les conclusions des parties,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en date du 23 juin 2021,
Vu les observations de M. [K] adressées le 21 février 2022 à la SARL Caraibes Industries et déposées au greffe de la cour le 11 mars 2022 tendant au rejet de la caducité et à la condamnation de la société aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il ressort des pièces du dossier que M. [K] a déposé au greffe de la cour ses conclusions le 23 juin 2021, observation étant faite qu'elles ont été adressées le 22 juin 2021 à la SARL Caraibes Industries, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 10 mars 2021.
Dans ses observations, le défenseur syndical de M. [K] reconnaît ne pas avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, évoquant des circonstances personnelles liées au décès de proches, ne lui ayant pas permis de se conformer au délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Il fournit l'acte de décès sa belle-soeur survenu le 12 décembre 2020, de son frère du 12 décembre 2020, ainsi que le témoignage de sa compagne. Toutefois, si ces circonstances ont été difficiles sur le plan humain, le défenseur syndical ne justifie pas avoir été mis dans l'impossibilité de respecter le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
En l'absence de force majeure, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [K].
Les dépens seront mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [J],
Condamnons M. [K] [J] aux dépens de l'instance.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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