Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03122 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M74Z
S.A.R.L. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE L'ESSONNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Mai 2020
RG : 15/00030
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Accident du travail de Monsieur [L]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alexis DOMAS, avocat au mêm barreau
INTIMEE :
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [T] [Y], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Adecco France, entreprise de travail temporaire (l'employeur), M. [L] a déclaré avoir été victime d'un accident le 15 juillet 2013 alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), en qualité de manutentionnaire.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, le 25 juillet 2015.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 novembre 2014, l'employeur a saisi, par lettre recommandée du 12 janvier 2015, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 15 juillet 2013 au 10 janvier 2015, consécutifs à l'accident du travail du salarié, en date du 15 juillet 2013 ;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamné l'employeur aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 10 février 2021, l'employeur demande à la cour, à titre principal, d'infirmer la décision ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés ;
- constater qu'il n'était pas en mesure d'apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et des soins, au titre de la législation professionnelle, était justifiée ;
par conséquent :
- ordonner une expertise, selon des termes qu'il précise.
Dans ses conclusions déposées le 24 février 2022, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'employeur mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre infirmatif, l'employeur fait valoir la nécessité d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit sur la durée de l'incapacité temporaire de travail dont a bénéficier le salarié. Il soutient qu'une telle mesure ne pallierait pas, en l'espèce, à une quelconque carence dans l'administration de la preuve. Il souligne que la preuve de la cause totalement étrangère au travail alléguée est objectivement difficile à rapporter, en raison de son impossibilité d'accéder au dossier médical de ses salariés.
Il en déduit que l'avis de son médecin consultant, qui a pu consulter l'intégralité des certificats médicaux ayant été délivrés à l'assuré social, au titre de son accident ou de sa maladie, est nécessairement pertinent, l'absence d'examen de la victime étant sans conséquence. Il soutient que cet avis constitue un commencement de preuve justifiant de la demande d'expertise.
Il fait valoir que la lésion, à type de douleurs à l'épaule gauche, ayant motivé la prolongation à compter du 20 août 2013, n'est pas imputable à l'accident dans la mesure où, d'une part, la déclaration d'accident du travail ne précise pas un traumatisme direct à l'épaule gauche, d'autre part, le certificat médical initial ne mentionne pas de douleurs à l'épaule gauche. Il relève que, le 14 novembre 2013, l'arrêt de travail du salarié a été prolongé pour une dorso-lombalgie, cervicale et épaule gauche, qui n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'accident du 15 juillet 2013 puisque le certificat médical initial ne mentionne pas de dorsalgie, ni de lombalgie.
A titre confirmatif, la caisse fait valoir que, pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant de l'accident et que les lésions, soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à cet état antérieur et que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de cette lésion.
Elle soutient justifier de la continuité des arrêts et soins prescrits, sans interruption, à la suite de son accident du travail.
Elle indique que, le 20 août 2013, le salarié a présenté une nouvelle lésion, dont le médecin conseil a confirmé l'imputabilité à l'accident du travail, cette prise en charge ayant été notifiée le 9 décembre 2013.
Elle soutient s'opposer fermement à la demande d'expertise médicale, qui n'est demandée que dans le seul but de pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve de ce que les arrêts de travail seraient consécutifs à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La cour rappelle que, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, il convient de noter que l'employeur demande à titre principal une expertise afin qu'elle puisse démontrer, le cas échéant, que la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts prescrits au salarié n'était pas justifiée.
L'employeur tente ainsi de renverser la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, texte dont l'applicabilité à l'espèce n'est dès lors pas contestée.
Il y a lieu de relever, dans la déclaration d'accident du 15 juillet 2013, qu'il est indiqué en substance que, lors de la manipulation de cartons, l'un d'entre eux, mal positionné et en équilibre, a chuté sur le salarié, lui causant une « inflammation/tassement des cervicales ».
Le certificat médical initial du 15 juillet 2013 indique une cervicalgie, des mentions similaires figurant sur les certificats médicaux de prolongation (douleur cervicale) qui indiquent, en outre, à compter du 20 août 2013 des douleurs à l'épaule gauche, puis, à compter du 2 septembre 2013, des « douleurs rachidiennes et scapulaires », seulement, mais par la suite des douleurs « cervico-dorsales et épaules » (17 septembre 2013, 7 octobre 2013, 15 octobre 2013, 29 octobre 2013). Les certificats de prolongation suivants mentionnent de manière constante, jusqu'à celui du 5 janvier 2015, outre des douleurs dorso-lombaires ou de l'épaule, des douleurs cervicales, étant rappelé que l'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé le 10 janvier 2015.
Le 9 décembre 2013, la caisse notifiait à l'assuré la prise en charge d'une nouvelle lésion, non précisée, cependant que le dernier certificat établi avant cette date, du 14 novembre 2013, mentionnait « une dorso-lombalgie, cervicalgie et douleurs épaule gauche ».
Il est ainsi constant que, nonobstant l'apparition de nouvelles lésions, telles que les douleurs à l'épaule gauche à partir d'août 2013 ou la dorso-lombalgie, relevées par l'employeur et considérées par la suite comme des lésions en lien avec l'accident par le service médical de la caisse, le salarié a été également pris en charge de manière constante et continue pour des douleurs cervicales, qui correspondent aux lésions initiales constatées dans le certificat médical initial.
Dès lors, au regard de la constance de cette lésion initiale dans le suivi médical du salarié, l'employeur ne saurait utilement soutenir que la prise en charge litigieuse ait pu être intervenir pour une cause totalement étrangère au travail, ce qui prive sa demande d'expertise de tout fondement.
Le jugement sera dès lors confirmé.
L'employeur, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
Au vu l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de le condamner à verser à la caisse la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 07 Mai 2020 ( RG 15/00030) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Adecco France à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Adecco France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE