Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POPQ
Décision déférée - 21 Avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -22/01071
[X] [J], VEUVE [H]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[X] [J] veuve [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°16/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Madame [X] [J], veuve [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/009088 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [J] veuve [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2023 qui a':
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en réparation de préjudices pour le compte des membres de la famille de Mme [X] [J] veuve [H].
- condamné la SA Patrimoine Languedocienne à lui payer la somme de 1600€, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi,
- débouté la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA Patrimoine Languedocienne aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] en date du 20 mai 2023 intimant la SA Patrimoine Languedocienne.
Vu l'avis du 6 juin 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 11 août 2023 la SA Patrimoine Languedocienne a saisi le conseiller de la mise en état pour voir':
- rejeter comme étant irrecevables toutes les demandes formées par Madame [X] [H] au nom et pour le compte de sa fille [L], laquelle se trouve dépourvue de la qualité d'appelante ;
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions au fond du 24 novembre 2023 [L] [H] est intervenue volontairement au débat.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 27 novembre 2023, Mme [H] et [L] [H] demandent au conseiller de la mise en état de':
- constater que la représentante légale de [L] [H], Mme [H] s'est constituée et a produit des conclusions d'intervention volontaire ;
- rejeter l'appel et les conclusions d'incident de la SA Patrimoine Languedocienne,
- dire que l'appel et les conclusions d'incident de la SA Patrimoine Languedocienne sont sans objet,
- rejeter les demandes et prétentions de la SA Patrimoine Languedocienne,
- recevoir la qualité pour agir de Mme [H] au profit de sa fille [L] [H] en tant que représentante légale,
- déclarer recevables toutes les demandes de réparations formées par Mme [H] au nom et pour le compte de sa fille [L] [H],
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne à payer à Maître Doro Gueye une somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 29 décembre 2013,
- débouter la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne aux entiers dépens du présent recours, dont distraction au profit de Maître Doro Gueye.
Elles soutiennent que':
- Mme [H] est la représentante légale de sa fille mineure qui est intervenue au débat par conclusions d'intervention volontaire en date du 24 novembre 2023,
- en application des articles 371-1 et 373-1 du code civil Mme [X] [H] représente sa fille mineure en raison du décès du père'; ayant interjeté appel au nom et pour le compte de sa fille, elle a donc qualité à agir,
- en application des articles 327 et 329 [L] est recevable en son intervention volontaire au débat en ce qu'elle a subi le même préjudice de jouissance que sa mère'; elle justifie donc de son intérêt à agir.
Par dernières conclusions d'incident du 12 décembre 2023 la SA Patrimoine Languedocienne maintient l'intégralité de ses demandes.
Elle expose que':
- en cause d'appel, Mme [H] prétend agir en son nom, mais aussi au nom et pour le compte de sa fille [L],
- elle est mentionnée en qualité d'appelante en tête de ses conclusions alors qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, elle n'était pas partie en première instance et elle n'a pas qualité pour agir au nom de sa fille [L],
- sa qualité de représentante légale ne l'autorise pas à solliciter une indemnisation,
- seule Mme [H] [X] qui était partie en première instance a relevé appel et figure à ce titre sur la déclaration d'appel,
- et en application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de [L] [H] représentée par sa mère Mme [H], n'est pas recevable en ce qu'elle soumet à la cour, des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en première instance,
- aucun élément nouveau n'est intervenu dans la situation personnelle de Madame [L] [H], entre la première instance et la présente instance d'appel,
- elle ne peut demander en cause d'appel réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné les faits débattus en première instance.
SUR CE
L'article 371-1 du Code civil dispose que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité civile. La représentation légale s'impose à tout mineur non émancipé. Et en vertu de l'article 388-1-1 l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils et la capacité d'agir en justice correspond à l'un des attributs majeurs de la personnalité juridique qui donc doit être exercé par l'administratuer légal représentant le mineur soit en l'espèce Mme [H].
Devant le premier juge, Mme [H] a présenté en son nom personnel des demandes en réparation de son propre préjudice et des demandes en réparation de ceux subis par [L] sa fille mineure. Le pouvoir de représentation n'a pas pour effet de réaliser une confusion des personnes entre le parent titulaire de l'administration légale et le mineur qu'il représente. De sorte que lorsque le parent agit pour la défense non pas de ses intérêts propres mais de ceux de son enfant mineur, il doit préciser agir en cette qualité de représentant légal. Mieux, les actions en Justice doivent être présentées au nom du parent lorsqu'il fait valoir un intérêt personnel et au nom de l'enfant avec la mention «'représenté par ...» lorsqu'il est fait état d'un intérêt qui lui est propre, distinct de celui de son représentant.
C'est exactement le cas en l'espèce où Mme [H] sollicite d'une part, l'indemnisation de son propre préjudice et dans ce cas elle agit en son nom personnel et d'autre part, l'indemnisation du préjudice subi par sa fille qui se distingue de celui de sa mère, même s'ils ont les mêmes causes, et dans ce cas elle agit en qualité de représentante légale de sa fille mineure.
Or en première instance, Mme [H] a opéré une confusion en sollicitant pour son compte personnel l'indemnisation des préjudices subis par sa fille mineure sans préciser qu'elle agissait en sa qualité représentante légale de celle-ci. C'est donc à bon droit que le juge a déclaré irrecevable pour absence de qualité pour agir, sa demande d'indemnisation des préjudices subis par [L] formulée pour son propre compte.
Mais devant la cour, par conclusions du 24 novembre 2023, [L] [H], représentée par sa mère Mme [H], est intervenue volontairement au débat aux termes du dispositif suivant':
- donner acte de l'intervention volontaire de Mme [J] veuve [H],
- déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [H] au profit de sa fille mineur [L] [H], et en tant que représentante légale,
- recevoir la constitution de Maître Gueye Doro et les conclusions de l'intervenante volontaire
- ordonner le renvoi à une autre audience ultérieure de mise en état.
En vertu des articles 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, auquel l'article 907 renvoie et de l'article 914, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir nées à l'occasion de la procédure d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que l'intervention volontaire a été formée devant la cour.
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Et selon l'article 554 du même code peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces textes n'exigent pas la condition de l'évolution du litige en appel concernant l'intervention volontaire.
La demande en intervention volontaire en cause d'appel, n'est donc recevable que si elle procède de la demande originaire et ne fait pas naître un litige nouveau. Elle suppose une demande qui ne doit pas transformer le procès mais procéder de la demande d'origine, et tendre aux mêmes fins ou présenter un lien suffisant avec la demande originaire.
En l'espèce, [L] [H] n'était pas partie en première instance et elle fait valoir une prétention personnelle relative à l'indemnisation de son propre préjudice, distinct de celui subi par sa mère.
Et, dès lors que les préjudices invoqués par la mère et la fille trouvent leur origine dans la même cause soit l'indécence supposée de l'appartement loué, alors les prétentions de [L] [H] ne font pas naître un litige nouveau devant la cour, s'agissant de l'imputation d'un même fait'; de sorte qu'il est justifié d'un lien suffisant et direct avec les prétentions initiales des parties.
L'intervention volontaire de [L] [H] sera donc déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons recevable l'intervention volontaire principale de [L] [H] suivant conclusions du 24 novembre 2023.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à la mise en état du 23 avril 2024 à 09h00.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons Mme [H] et [L] [H] de leur demande.
- Réservons les dépens de l'incident avec l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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