Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH43K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Président du TJ de Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 22/01535
APPELANTS
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500547 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Mme [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500548 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentés par Me Mélanie ADRIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 372
INTIME
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE (EPAMARNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 03 juillet 2023, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [V] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige les opposant à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne).
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, M. [H] et Mme [V] demandent à la cour, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de :
- juger que qu'ils se sont désistés de l'instance et de l'action ;
- dire parfait ce désistement ;
- juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais d'instance et dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, l'Epamarne demande à la cour, au visa des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger que Monsieur [U] [H] et Madame [L] [V] entendent se désister sans réserves de leur appel régularisé le 03 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Créteil en date du 19 juin 2023 ;
- dire et juger que l'Epamarne accepte ce désistement ;
- constater en conséquence le désistement d'appel intervenu ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance et de leur action. L'intimé accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
En l'espèce, les parties se sont manifestement accordées, l'intimé demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [U] [H] et de Madame [L] [V] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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