Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/347
Rôle N° RG 19/15096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6B5
[L] [P]
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine SCANDOLERA
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03328.
APPELANTE
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Solène TRIVIDIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 19 août 2008 acceptée le 3 septembre 2008, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à Mme [L] [P] un prêt, destiné, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, à l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5], d'un montant de 350.900 euros, au taux de 5,65 % l'an, amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par la société de caution SACCEF, désormais dénommée Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Le bien objet du financement a été vendu le 22 septembre 2017 pour le prix de 201.120 euros, et la SA Banque Patrimoine et Immobilier a bénéficié d'un remboursement partiel du prêt, à hauteur de 187.102,65 euros le 6 novembre 2017.
Mme [L] [P] a cessé de régler les mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure Mme [L] [P] de lui payer la somme de 108.654,39 euros.
Selon quittance subrogative du 23 avril 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, en sa qualité de caution solidaire, payé au Crédit Immobilier de France Patrimoine et Immobilier, venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, la somme de 101.546,16 euros.
Le 3 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [L] [P] et décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement des dettes.
Par lettre recommandée du 5 juin 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Mme [L] [P] de payer la somme de 109.330,30 euros.
Suivant exploit du 9 juillet 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [L] [P] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, ce tribunal a :
- condamné [L] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 101.546,16 euros intérêt au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter du 5 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,
- rappelé en tant que de besoin que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra recouvrer sa créance sur Mme [L] [P] que selon les modalités retenues et fixées par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [L] [P] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 27 septembre 2019, Mme [L] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelantedemande à la cour de :
in limine litis,
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
- constater le défaut d'intérêt à agir de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
- accueillir la fin de non-recevoir invoquée tirée du défaut d'intérêt à agir,
en conséquence,
- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité :
- constater que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne produit aucun acte de cautionnement,
- constater le défaut de qualité de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
- accueillir la fin de non-recevoir invoquée tirée du défaut de qualité,
si par extraordinaire la cour n'accueillait pas les fins de non-recevoir soulevées :
- infirmer le jugement déféré en ce que la CEGC ne dispose plus de recours contre elle,
à titre principal :
- constater que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement sans être poursuivie par le prêteur,
- constater que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'a pas préalablement averti le débiteur principal,
- constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure conforme préalablement à la déchéance du terme,
- constater que le courrier prononçant la déchéance du terme est nul,
- dire qu'elle avait le 23 avril 2018 des moyens de faire déclarer la dette éteinte,
- dire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'a pas respecté les dispositions de l'article 2308 du code civil,
- dire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne dispose plus de recours contre elle,
en conséquence,
- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
si par extraordinaire, la cour d'appel venait à considérer que le recours de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demeurait valable :
- constater que le comportement fautif de la caution lui a occasionné un préjudice,
à titre subsidiaire :
- constater que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
-constater qu'elle a subi un préjudice,
en conséquence,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-constater que les demandes formulées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sont supérieures aux sommes dont elle est subrogée,
-limiter le montant de ces demandes à la somme de 101.546,16 euros effectivement versée à la CIF Banque de Patrimoine,
- ébouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- en conséquence, infirmer les dispositions visées dans la déclaration d'appel du jugement déféré, tel que rendu par le TGI d'Aix-en-Provence le 2 septembre 2019,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
- débouter Mme [L] [P] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 septembre 2019,
y ajoutant :
- condamner Mme [L] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Christine Monchauzou, avocat, aux offres de droit.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir :
Au visa de l'article L.312-8 du code de la consommation, l'appelante conteste la qualité à agir de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au motif que l'offre de prêt devait être garantie par le cautionnement de la SACCEF, qu'il ne lui a jamais été notifié un quelconque changement d'organisme de caution et qu'il n'est produit aucun justificatif permettant d'établir la légitimité de l'intimée.
Rappelant les dispositions de l'article 2292 du code civil, [L] [P] ajoute qu'il n'est pas versé aux débats d'acte de cautionnement valable.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions répond qu'il n'y a pas eu, comme le prétend avec mauvaise foi l'appelante, un changement d'organisme de caution mais une fusion entre la SACCEF et elle, de sorte que l'argument tiré du défaut d'intérêt à agir n'est pas recevable.
S'agissant de la qualité à agir, l'intimée expose qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'engagement de la caution a été régulièrement accepté sur le plan contractuel et que la quittance subrogative matérialise parfaitement la réalité du paiement effectué en exécution de ces obligations.
Sur ce, il ressort des termes mêmes de l'offre acceptée par Mme [L] [P] le 3 septembre 2008 que le prêt qui lui a alors été consenti bénéficiait du cautionnement solidaire de la SACCEF.
Par ailleurs, de la fusion de cette dernière avec deux autres sociétés d'assurances, est issue en novembre 2008 la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Au regard de ces éléments, tant la qualité que l'intérêt à agir de l'intimée sont établis, et les fins de non-recevoir soulevées par l'appelante sont en conséquence écartées.
Sur la validité du recours de la caution :
Invoquant l'article 2308 du code civil, [L] [P] expose que l'organisme de caution a effectué le paiement spontanément, sans être poursuivi par le prêteur, et sans l'en avoir préalablement avisée, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, alors qu'elle était en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit pour faire obstacle à une demande de règlement tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Elle soutient que, à défaut d'avoir respecté les dispositions du texte précité, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perdu la possibilité d'exercer un recours à son encontre.
L'intimée réplique que la simple demande en paiement par le créancier est considérée comme faisant échec à cette perte des droits à recours, qu'une poursuite judiciaire n'est pas nécessaire, qu'en l'espèce, par sa correspondance du 30 janvier 2018, sans laquelle aucun règlement ne serait intervenu, le prêteur l'a valablement actionnée, que, faute de respect de cette première condition, l'article 2308 ne saurait valablement être invoqué.
Faisant valoir que l'application de ce texte est subordonnée à la démonstration du respect cumulatif de chacune des conditions qui y sont énoncées, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ajoute que l'appelante ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de sa nécessaire intervention dans la mesure où l'offre de prêt stipule très clairement la mobilisation de la garantie octroyée en cas de défaillance de l'emprunteur, que, par ailleurs, aucune des hypothèses d'extinction des obligations n'est susceptible d'avoir été acquise, ni même invoquée, par Mme [L] [P].
Sur ce, il ne peut effectivement qu'être constaté que cette dernière ne justifie, ni même ne fait état, d'aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte.
En effet, son argumentation selon laquelle la déchéance du terme du prêt n'aurait pas été régulièrement prononcée, au motif que la mise en demeure qui lui a été adressée ne comportait pas les mentions requises, ne saurait constituer une cause d'extinction de l'obligation à paiement résultant du contrat du 3 septembre 2008, l'absence alléguée de bénéfice du terme affectant l'exigibilité de l'obligation, et non son existence.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions d'application de l'article 2308 du code civil, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ce texte pour prétendre s'opposer au recours formé à son encontre par la caution qui a payé sa dette.
Sur le comportement fautif de la caution :
A titre subsidiaire, Mme [L] [P] soutient que l'intimée a commis une faute en n'opposant pas certains moyens qu'elle aurait pu opposer à l'établissement prêteur lorsque celui-ci lui a demandé d'honorer son engagement de caution, qu'en effet, elle a désintéressé la banque sans l'en aviser et sans invoquer la nullité de la mise en demeure et de la déchéance afférente, qu'ainsi, c'est de manière fautive que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé la somme de 101.546,16 euros, créance incertaine et infondée.
L'intimée réplique que la simple lecture du courrier adressé à la banque le 3 janvier 2018 par l'appelante permet de constater que celle-ci avait bien connaissance dès cette date de la mise en demeure du 29 décembre 2017 et qu'elle n'entendait pas opposer quelque nullité que ce soit à son égard, qu'elle ne peut venir aujourd'hui lui reprocher de n'avoir pas contesté cette mise en demeure alors qu'elle-même ne l'a pas fait.
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment de la lettre recommandée que lui a envoyée le Crédit Immobilier de France Patrimoine et Immobilier le 29 décembre 2017 et dont elle a accusé réception le 3 janvier 2018, ainsi que de la réponse qu'elle a adressée à la banque le jour même, il apparaît que [L] [P] ne démontre effectivement pas l'existence d'une faute imputable à l'intimée de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
L'appelante est donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le montant de la créance :
Mme [L] [P], qui expose que la caution, alors qu'elle a payé à l'établissement prêteur la somme de 101.546,16 euros, lui a réclamé dès le 5 juin 2018 la somme de 109.330,30 euros, fait valoir que le montant sollicité par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, subrogée, doit être limité à la somme effectivement versée par cette dernière.
Mais, cette demande est dépourvue d'objet, dès lors que l'intimée sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, lequel a ramené le montant de la créance qu'elle réclamait alors à ladite somme de 101.546,16 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme [L] [P] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT