Texte intégral
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Février 2024
54A
N° RG 22/05636
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[O], [I], [B] [U], [C], [V], [H] [N] épouse [U]
C/
S.A.S.U. ACM MENUISERIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Mme Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O], [I], [B] [U]
né le 13 Mars 1958 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [C], [V], [H] [N] épouse [U]
née le 29 Décembre 1959 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACM MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [U] ont confié des travaux à la SASU ACM MENUISERIE le 25 juillet 2019 pour un montant total de 13 782.33 euros.
lls ont versé un acompte d'un montant de 5 512,93 € et les travaux ont commencé en octobre 2019.
Au motif d'un arrêt du chantier et de malfaçons qui auraient été commises, les consorts [U] ont, le 7 décembre 2021, notifié à la société leur volonté de résilier le contrat et fait constater par huissier l'état de l'ouvrage.
En l'absence de solution amiable, les consorts [U], par acte du 26 juillet 2022, ont fait délivrer assignation à la SASU ACM MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-d'ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ACM MENUlSERlE -juger que les consorts [U] sont libérés de toute obligation à l'encontre de la société ACM MENUISERIE,
-condamner cette dernière à leur payer la somme de 25 445.30 € décomposée de la façon suivante :
- 15 000 € au titre de reprise du portail et du bardage
- 2445.30 € au titre des travaux de reprise de la maçonnerie pour la clôture
- 4000 € au titre du préjudice de jouissance
- 3000 au titre du préjudice de perte de temps
- 1000 € au titre de la résistance abusive, outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU ACM MENUISERIE n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2023.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
I/ Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1229 alinéa 2 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Bien que les consorts [U] sollicitent la "résolution" du contrat, ils ne demandent pas la restitution de l'intégralité de ce que les parties se sont procuré l'une l'autre, si bien que le tribunal est fondé, en application de l'article 12 du code de procédure civile, à requalifier cette prétention en demande de résiliation du contrat, laquelle ne vaut que pour l'avenir.
Le devis accepté par monsieur et madame [U] le 25 juillet 2019, sur lequel une remise commerciale de 3020,42 € HT a été appliquée, prévoyait :
- la fourniture et la pose d'un portail, avec clôture, poteaux et chapeaux, le tout en aluminium pour une somme totale de 9 498,69 € HT,
- la fourniture d'une boîte aux lettres pour un montant de 231,12 € HT,
- des travaux de maçonnerie avec notamment la dépose du muret existant et la pose d'un muret avec finitions crépi et chaperons pour un montant de 5820 € HT.
En l'espèce, les consorts [U] soutiennent que la SASU ACM MENUISERIE a abandonné le chantier et commis des malfaçons. Ils se fondent à cet égard sur deux rapports d'expertise amiable diligentés par leur assureur protection juridique la MACIF en date des 9 octobre 2020 et 5 mars 2021. Ces documents peuvent être retenus valablement par le tribunal comme éléments probatoires, dans la mesure où il sont corroborés par un constat d'huissier en date du 19 novembre 2021 qui a relevé les mêmes manques et non-conformités.
Il ressort de ces pièces, qui ne souffrent d'aucune contestation sérieuse :
-l'absence de barrières d'occultation au-dessus du muret, sur les deux extrêmités de la clôture en aluminium,
-l'existence de malfaçons et une absence de finitions sur les enduits du muret, sur le positionnement de la boîte aux lettres dans le muret et sur la maçonnerie du seuil du portail,
-un mauvais réglage du portail qui empêche une fermeture normale avec des portes qui ne sont pas en aplomb.
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
Il ressort du rapport d'expertise amiable ainsi que des correspondances échangées entre les parties que la société ACM MENUISERIE n'a pas respecté son engagement de terminer le chantier, et n'a pas répondu aux sollicitations et mises en demeure des consorts [U] de réparer les malfaçons et non-façons constatées au contradictoire des parties.
Le fait de ne pas réaliser les prestations figurant au devis conformément aux règles de l'art constitue un manquement aux obligations essentielles du contrat signé.
La gravité du manquement conduit le tribunal à prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU ACM MENUISERIE.
II/ Sur les demandes d'indemnisation
*Les consorts [U] demandent la somme de 15 000 € au titre de la reprise du portail et du bardage ainsi qu'une somme de 2445.30 € au titre des travaux de reprise de la maçonnerie pour la clôture.
Or, il ressort des constatations de l'expert amiable que les non conformités, manques et absences de finitions relevés sur le portail et la clôture ne sont pas de nature à justifier la dépose et le remplacement de l'ouvrage dans sa globalité.
Si l'on se réfère à ce que l'expert amiable a écrit à la société ACM MENUISERIE pour lui rappeler ses obligations, dans un courrier du 1er novembre 2020, les travaux nécessaires à la reprise des désordres consistent en :
-la mise en pace "d'occultations manquantes sur la murette à chaque extrémité (40 cms et 64 cms),
-un réglage du portail qui ne ferme que faiblement et dont les portes ne sont pas en aplomb".
La somme allouée au titre de la reprise du portail et du bardage sera donc fixée à une somme qu'il est juste de limiter à 5000 €.
En revanche, l'état de la maçonnerie tel qu'il ressort des photos figurant dans le rapport d'expertise amiable et le constat d'huissier, à savoir la présence de nombreuses fissures, rayures circulaires de taloche apparentes, absence d'uniformité de couleur, et absence de finitions au seuil du portail, justifie les travaux de reprise envisagés, consistant pour l'essentiel dans la pose d'un nouvel enduit, sur la totalité du muret.
Ainsi, la somme de 2445,30 € TTC correspondant au devis de la société DSA AQUITAINE sera allouée aux consorts [U].
Au total, la SASU ACM MENUISERIE sera condamnée à payer aux consorts [U] une somme de 7.445,30 € en réparation de leur préjudice matériel.
*Les consorts [U] sollicitent la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance décomposée en 3000 € pour les désagréments causés par la non utilisation du portail et l'absence de sécurisation de leur propriété, et 1000 € pour les désagréments causés par les travaux futurs de réparation.
Le trouble de jouissance consiste en l'altération de certaines utilités ou certains agréments du bien endommagé ainsi que la privation de l’usage d’un bien, consécutive à sa remise en état.
Les consorts [U] font valoir qu'ils ne peuvent à ce jour utiliser les ouvrages "tels qu'ils ont été réglés à la société ACM MENUISERIE", que les non-façons sont nombreuses, que leur immeuble n'est pas sécurisé, et qu'un aspect esthétique fait défaut.
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
Or, ils n'apportent aucune preuve d'une impossibilité d'utiliser leur portail, ni que le portail constituerait la seule sécurisation de leur propriété. Enfin, le simple défaut esthétique situé sur une partie extérieure à leur propriété ne suffit pas à caractériser un préjudice de jouissance.
En outre, les travaux de réparation, dont il a été expliqué ci-dessus, qu'ils vont consister en de simples travaux de finition et d'embellissement ne leur causeront pas des désagréments tels qu'ils puissent caractériser un préjudice de jouissance.
Les consorts [U] seront déboutés de cette demande.
*Les consorts [U] demandent au tribunal une somme de 3000 € en réparation du préjudice de perte de temps passé à accomplir de nombreuses diligences "afin de faire reconnaitre leur bon droit".
Or, et bien que d'autres juridictions aient pu juger d'une manière différente, il est constant que les tracas et démarches engendrés par la préparation ou la poursuite d'une procédure judiciaire constituent des frais non compris dans les dépens et indemnisables au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne sauraient être indemnisés sur un autre fondement juridique.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
*Les consorts [U] demandent, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une somme de 1000 € pour résistance abusive.
Or, outre le fait qu'il n'est pas démontré que la résistance de la société ACM MENUISERIE ait dégénéré en abus, les consorts [U] ne justifient d'aucun préjudice en résultant, si bien qu'ils seront déboutés de cette demande.
III/ Sur les autres demandes
La société ACM MENUISERIE, qui succombe au procès, sera condamnée aux dépens et, en tant que telle, condamnée à payer aux consorts [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 25 juillet 2019 entre monsieur [O] [U] et madame [C] [N] épouse [U] d'une part, et la SASU ACM MENUISERIE d'autre part, aux torts exclusifs de la SASU ACM MENUISERIE ;
CONDAMNE la SASU ACM MENUISERIE à payer à monsieur [O] [U] et madame [C] [N] épouse [U] la somme de 7.445,30 € en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE monsieur [O] [U] et madame [C] [N] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU ACM MENUISERIE à payer à monsieur [O] [U] et madame [C] [N] épouse [U] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YI
CONDAMNE la SASU ACM MENUISERIE aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment