Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3
N° de Minute : 474
Ordonnance du mardi 21 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 13h30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué le 16 mars 2023 en gare de [Localité 2] au visa de l'article 78-2 al 7 et sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Senlis, monsieur [G] [C], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 16 mars 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne en vertu d'un arrêté de transfert adopté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et daté du 30 septembre 2021.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mars 2023 (12h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [G] [C] n'avait pas soutenu le recours en annulation du placement en rétention administrative soulevant que monsieur [G] [C] vit en Espagne et souhaite y retourner par ses propres moyens.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [G] [C] soutient les moyens suivants:
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas motivé sa décision sur le recours en annulation du placement en rétention administrative, déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas indiqué que l'arrêté de transfert a été exécuté puisque monsieur [G] [C] est retourné en Espagne.
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [G] [C] est retourné en Espagne ayant exécuté l'arrêté de transept.
Défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté de transfert ayant été exécuté l'autorité préfectorale se devait de ré-engager une nouvelle procédure de réadmission vers l'Espagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 (CJUE arrêt du 25 janvier 2018 Hasan, C-360/16, EU C:2018:35)
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser le plus rapidement possible la réadmission en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tenant à la décision du juge des libertés et de la détention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2) Sur les moyens tirés de l'absence de base légale et de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention administrative
Ces moyens sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de monsieur [G] [C] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
3) Sur le moyen tiré des diligences effectuées pour aboutir à l'éloignement
La CJUE considère dans sa décision du 25 janvier 2018 (Hasan, C-360/16, EU C:2018:35) que l'exécution du transfert n'a pas pour effet de rendre définitive la responsabilité de l'Etat requis dans le cadre de la première procédure Dublin et que s'il y a nouveau transfert, la situation du demandeur doit être réexaminée pour vérifier si la responsabilité de l'Etat requis est toujours possible.
La C.J.U.E. en déduit qu'il n'est pas possible de transférer ce dernier sur le fondement d'une ancienne décision de transfert exécutée par le passé.
En l'espèce il est acquis que madame la préfète de l'Oise n'a pas sollicité les autorités espagnoles d'une nouvelle demande de réadmission de monsieur [G] [C] au visa du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 mais fonde le placement en rétention administrative de ce dernier sur une nouvelle exécution de l'arrêté de transfert adopté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône du 30 septembre 2021.
Il est également acquis que monsieur [G] [C] est revenu en Espagne courant 2021-2022 puisqu'il produit :
' d'une attestation d'entrée en Espagne le 12/05/2022
' d'un voyage entre [Localité 6] et [Localité 4] le 06/12/2021
Or l'arrêté de transfert servant de fondement aux diligences d'éloignement semble entaché d'une erreur matérielle en ce que l'arrêté est daté du 30 septembre 2021, mais se fonde sur :
' une demande de réadmission envoyée aux autorités espagnoles le 14 janvier 2022
' un accord explicite des autorités espagnoles du 20 janvier 2022.
Au regard de l'incertitude de date de l'arrêté de transfert il n'est pas possible de déterminer en fonction des pièces produites aux débats ou des motivations de la requête de l'autorité préfectorale, si cet arrêté de transfert a ou non été exécuté.
Il s'en suit qu'il n'est pas possible, au cas spécifique de l'espèce, de déterminer si, en l'absence d'une nouvelle demande de réadmission envoyée aux autorités espagnoles depuis l'interpellation de monsieur [G] [C] le 16 mars 2023, l'autorité préfectorale s'est mis en possibilité de détenir un titre valable permettant l'éloignement effectif de monsieur [G] [C] vers l'Espagne.
En conséquence il sera considéré qu'il n'est pas démontré que les diligences nécessaires à l'éloignement et imposées par l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été réalisées en l'espèce.
La décision déférée devra donc être infirmée de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [G] [C].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 474 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023
- M. [G] [C]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [C] le mardi 21 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loïc BUSSY le mardi 21 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 mars 2023
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3
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