Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLI
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Monsieur [P] [B] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 06 octobre 2023, notifiée le 06 octobre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024 à 17h25;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 Février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [I]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Catherine CHILOT-RAOUL son conseil commis d'office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Nicolas RANNOU, du cabinet CENTAURE AVOCATS représentant la préfecture de police de [Localité 3] ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Effectivement, j’ai un dossier médical. J’ai un rendez-vous le 26 mars avec le médecin à l’extérieur fixé par le médecin du centre de rétention administrative. Je vous demande de m’accorder une chance. C’est la première fois, on m’a accusé de vol et de viol. Je suis innocent. J’ai effectivement refusé une première fois de voir le consul car je dormais mais j’y suis allé après. Je suis prêt à pointer au commissariat autant de fois que vous le souhaitez.
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
Attendu qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; qu'en effet, à la suite de son refus de se présenter à l'audition consulaire susvisée, une nouvelle audition a été fixée le 16 février 2024 ; qu'en outre, par courrier du 07 février 2024, le consulat général de Tunisie a indiqué avoir transmis le dossier de l'intéressé aux autorités compétentes tunisiennes afin qu'il soit procédé à son identification .
Que, par ailleurs, il ressort de l'avis du médecin de l'OFII daté du 05 février 2024 que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, à défaut de laquelle, toutefois, le médecin de l'OFII relève qu'il ne devrait pas y avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le médecin de l'OFII conclut qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 30 mars 2024
Fait à Paris, le 29 Février 2024, à 12h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéressé L’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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