Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/09743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC5X
Minute : 24/01236
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [N] [U]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Demanderesse
Aide juridictionnelle partielle n°2020/019160 du 30 septembre 2020 du Bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny
Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68
Et
Monsieur [V] [C] [D] [O] [E]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] [U], de nationalité française et Monsieur [V] [O] [E], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[T], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] ;[F], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] ;[B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 17].
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2020, Madame [I] [N] [U] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales a, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [I] [N] [U], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;Dit que Monsieur [V] [O] [E] devrait quitter le domicile conjugal au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;Attribué la jouissance du véhicule Opel Agila à Madame [I] [N] [U] ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [N] [U] ;Dit que Monsieur [V] [O] [E] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de façon libre ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout.
Par acte d'huissier déposé à étude le 8 septembre 2023, Madame [I] [N] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [N] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Reporter la date des effets du divorce au 22 août 2021 ;Attribuer à Madame [I] [N] [U] le droit au bail du domicile conjugal ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de la mère ;Dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur l’enfant mineur s’exercera à la libre convenance des parties ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] à la somme de 200 euros par mois ; Condamner Monsieur [V] [O] [E] en tous les dépens, faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Sylvie QUEIROZ.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [O] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V], [C], [D] [O] [E] né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] (Belgique)
Et de
[I] [N] [U] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (ZAÏRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [I] [N] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [N] [U] de sa demande de report des effets du divorce au 22 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 28 mai 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [I] [N] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 16] ;
DECLARE les demandes de Madame [I] [N] [U] relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle et au droit de visite et d'hébergement de l’enfant irrecevables ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [V] [O] [E] à Madame [I] [N] [U] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [I] [N] [U], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] [E] de sa demande de condamnation de l’autre partie aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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