Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03598 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFKB
Code NAC : 63A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [M] [G] épouse [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit DECRETTE de l’AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/001/2020/002100 du 12 mars 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles), Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE [Localité 9],
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 599 803 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Vincent BOIZARD, l’AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTE AVOCATS
la SELARL HOCHLEX, Me Catherine LEGRANDGERARD, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M.BRIDIER , juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Madame [G] a subi une opération ambulatoire le 20 mars 2018 pratiquée par le docteur [S] [V] à la clinique [Localité 9] de [Localité 8] pour hystérectomie pour cancer du col de l’utérus. Le 3 avril 2018 une nouvelle intervention chirurgicale à la clinique [Localité 9] de [Localité 8] a été réalisée par le docteur [V] pour hystérectomie et réparation d’un fistule vesico-vaginale. A la suite de cette intervention réalisée par le docteur [S] [V], il était constaté une plaie vésicale, révélée par uroscanner à la suite de la survenue d'urines hématuriques.
Une nouvelle intervention avait lieu le 12 avril 2018, puis plusieurs hospitalisations et opérations en raisons de complications constatées.
Madame [G] a déposé le 21 décembre 2018, une demande d’indemnisation devant la commission de conciliation des accidents médicaux de la région Ile-de-France qui a rendu un avis d'incompétence au motif que la patiente ne présentait pas les conditions de gravité requises.
Par exploit d'huissier du 25 novembre 2020, et suite à l'annulation d'une première assignation par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2020, Madame [G] a assigné Monsieur [V] et la clinique [Localité 9] à comparaître devant le même tribunal pour le voir, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner in solidum le docteur [V] et la clinique [Localité 9] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 150 000 €, ainsi que la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale et débouté Madame [B] [K] de ses autres demandes. Le docteur [H] [F], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport en avril 2024. Il y concluait que si une plaie vésicale au cours d’une hystérectomie vaginale ne présente pas de caractère de maladresse lors de la chirurgie par le chirurgien, et qu'il s’agit d’un aléa ; en revanche, le fait de ne pas faire le diagnostic de cette plaie en per-opératoire et surtout de ne pas la suturer immédiatement dans les suites immédiates de l’intervention, est un manquement qui a eu pour conséquence la fistule vésico-vaginale.
Madame [B] [K] concluait en ouverture de rapport le 28 mai 2024.
Par exploit en date du 2 octobre 2024, Monsieur [V] a assigné en intervention forcée et garantie Monsieur [P], urologue, et a sollicité la jonction de cette nouvelle procédure enregistrée sous le numéro RG 24/5513 à la présente.
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [S] [V] demande au juge de la mise en état de :
-Le recevoir en ses conclusions, le disant bien fondé ;
-Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/05513 et 24/03598,
-Débouter madame [B] [K] de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner madame [B] [K] à lui verser la somme de 2 000, euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner madame [B] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Madame [M] [G] dans ses conclusions d'incident du 21 mai 2025 demande au juge de la mise en état de :
-Dire et juger que l’expert s’est déjà prononcé sur tous les points portant sur les responsabilités médicales et qu’aucune contre-expertise n’a été demandée,
-Dire et juger que le tribunal est suffisamment instruit pour poursuivre la première procédure de façon autonome,
-Dire et juger que l’expert a noté « qu’un chirurgien gynécologue qui fait une plaie de vessie lors d’une intervention doit être capable de réparer celle-ci et est entièrement responsable de sa patiente. Il ne peut en aucun cas se défausser sur l’avis d’un urologue, qui par ailleurs, n’est pas venu voir la patiente au bloc et n’est pas non plus voir les résultats du scanner. Il a uniquement donné un avis téléphonique. »,
-Dire et juger que la demande de jonction d’une nouvelle procédure voulant rechercher la responsabilité du Docteur [P] à la procédure en cours doit être rejetée parce qu’elle est sans fondement et est inopportune.
La clinique [Localité 9] par conclusions du 26 mai 2025 demande quant à elle de :
-Statuer ce que de droit sur la demande de jonction formulée par Monsieur [V],
-Condamner tout succombant à payer à la CLINIQUE SAINT-LOUIS la somme de
1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de la présente procédure d’incident
-Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Enfin la CPAM dans ses conclusions du 6 juin 2025 sollicite le rejet de la demande de jonction et la condamnation de Monsieur [V] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
-Se fondant sur l'article 367 du code de procédure civile, Monsieur [V] soutient que les procédures n°24/05513 et 24/03598 doivent faire l’objet d’une jonction, en ce qu’elles portent sur des faits identiques et des responsabilités interdépendantes, qu'il appartient à la juridiction de qualifier l’accident médical dont se plaint madame [B] [K] et d’en attribuer, le cas échéant, les conséquences aux docteurs [V] et [P], selon les rapports qu’il conviendra d’établir et qu'en conséquence, il n’est pas envisageable de statuer séparément sur ces deux affaires, sans risque de solutions incohérentes, voire contradictoires, en ce qui concerne l’existence même d’une faute et ses conséquences, imputables à tel ou tel praticien.
Il rappelle que l'assignation en intervention forcée du docteur [P] a été dénoncée le
7 octobre 2024 à l'ensemble des parties et qu'aucune objection n'a été soulevée jusqu'au 6 mai 2025.
-Madame [G] fait valoir que l’expert a déjà tranché sur la non-responsabilité du docteur [P] et que tribunal ne va pas organiser une autre expertise sur ce point et qu'accepter la jonction des deux procédures reviendrait ipso facto pour le tribunal à se déjuger parce qu’il faudrait organiser une autre expertise sur un point que le premier expert a déjà tranché. Selon elle cette jonction n'apportera rien et est une manoeuvre dilatoire de la part de Monsieur [V].
-La clinique s'en rapporte. La CPAM note qu'il n'est point besoin d'une nouvelle expertsie pour rechercher l’éventuelle responsabilité du Docteur [P] qui a d’ores et déjà été exclue et que le docteur [V] en assignant en intervention forcée et en garantie le docteur [P] cherche à retarder l’indemnisation de la victime et partant le remboursement des débours exposés par la caisse.
****
L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble»
En l'espèce, aux termes de ses conclusions, le docteur [V] expose avoir demandé un avis urologique au docteur [P] à la suite du constat par uroscanner de la plaie vésicale après l’intervention du 3 avril 2018 et avoir tenu compte de cet avis dans la suite de la prise en charge de sa patiente. Il affirme que la suite de la prise en charge après le 3 avril 2018 a été assurée en urologie par les docteurs [P] et [X] et qu'une intervention a eu lieu le 12 avril 2018 réalisée par les mêmes en sa présence, pour cystocopie et fermeture de la plaie vésicale.
Pour autant, Monsieur [V] a été assigné devant le présent tribunal en novembre 2020. Il pouvait alors assigner en intervention forcée le docteur [P]. A la suite du jugement avant-dire droit du 29 septembre 2022 ordonnant une expertise médicale il aurait pu de nouveau assigner en intervention forcée son collègue afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise.
Il ressort par ailleurs de la lecture du rapport qu'il n'a formulé aucun dire relatif à la responsabilité du docteur [P].
Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la tardiveté de cet appel à la cause, il n'apparaît plus, à ce stade de la procédure, qu'il soit d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de jonction.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire est renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/5513 et 24/3598 ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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