Texte intégral
N° RG 25/00078 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDNH
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-[N] DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [D] [K] [V]
née le 19 Avril 1992 à SAINT-LOUIS (REUNION)
6 Rue des Merisiers, appt 25, Cité Café Marron, Palissade
97450 SAINT-LOUIS - RÉUNION
représentée par Me Béatrice FONTAINE, avocat au barreau de ST PIERRE DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004069 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [L] [C] [N] [T]
né le 24 Février 1986 à LE PORT - RÉUNION (REUNION)
7 Rue Gabriel Péri
97420 LE PORT
représenté par Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de ST PIERRE DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-919 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile
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1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE et à Me Marie FOUCTEAU le :
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Le mariage de Madame [D] [K] [V] et Monsieur [L] [C] [N] [T] été célébré le 08 Février 2014 devant l'officier d'état civil de SAINT-LOUIS (974), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[T] [Z] [X] née le 08 Novembre 2011 à Saint-Louis (Réunion);
[T] [E] [P] [O] née le 17 Novembre 2013 0 Saint-Pierre (Réunion);
[T] [R] [B] née le 07 Mars 2015 à Saint-Pierre (Réunion).
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Madame [D] [K] [V] a fait assigner Monsieur [L] [C] [N] [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2025.
L'audition des trois enfants par le juge aux affaires familiales a été menée le 21 mai 2025.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2025 le juge de la mise en état a :
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément,
- dit que Madame [D] [K] [V] conserverait la jouissance provisoire de l’ancien domicile conjugal sis 6 rue des Merisiers - appt 25 - cité café Marron, Palissade - 97450 Saint-Louis, à charge de régler loyer y afférent,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les deux parents, les enfants résidant habituellement chez la mère,
- réglementé le droit de visite et d’hébergement du père,
- constaté l’impécuniosité du père ne lui permettant pas de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, Madame [D] [K] [V] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment:
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père pendant les vacances scolaires, lors de la venue des enfants à la Réunion ou de celle du père en métropole une fois tous les trois jours à compter du jour d'arrivée de 10h00 à 17h00, à charge pour le père de financer ses propres billets d'avion en cas de venue en métropole et de prendre en charge les moitié des frais en cas de venue à la Réunion, avec un délai de prévenance par SMS ou courriel au moins deux mois à l'avance et fixer un droit d'appel visio au profit du père les dimanches à 17h00, heure métropole;
-la fixation à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père, à défaut constater son impécuniosité,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions datées du 27 novembre 2025, Monsieur [L] [C] [N] [T] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père pendant les vacances scolaires, lors de la venue des enfants à la Réunion ou de celle du père en métropole une fois tous les trois jours à compter du jour d'arrivée de 10h00 à 17h00, à charge pour le père de financer ses propres billets d'avion en cas de venue en métropole et à charge pour la mère de financer les billets en cas de venue à la Réunion, avec un délai de prévenance par SMS ou courriel au moins deux mois à l'avance et fixer un droit d'appel visio au profit du père les dimanches à 17h00, heure métropole;
- le constat de son impécuniosité,
- le rejet des prétentions adverses plus amples ou contraires,
- la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - Sur le principe du divorce
Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Aux termes de l'article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, Madame [D] [K] [V] expose vivre séparément de Monsieur [L] [C] [N] [T] depuis trois ans comme en témoignent les attestations versées aux débats par Mme [V].
Par ailleurs, Monsieur [L] [C] [N] [T] produit en ce sens un attestation d'hébergement chez un tiers depuis le mois de novembre 2021 démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II - Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [D] [K] [V] indique qu'il n'y a paas lieu à liquidation en l'absence de persistance d'actif ou de passif indivis.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'absence de demande contraire, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentements concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil et les trois enfants ont été entendus.
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 - Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.
2 - Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère.
3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. S'agissant de la prise en charge des frais de transport des enfants lors de leur venue à la Réunion, dès lors que Madame [D] [K] [V] est à l'origine du déménagement et donc de l'éloignement des enfants, ils demeureront à sa charge.
Ainsi, le droit de visite et d’hébergement pour le père s'exercera comme suite, sauf meilleur accord des parties :
- pendant les vacances scolaires, lors de la venue des enfants à la Réunion ou de celle du père en métropole une fois tous les trois jours à compter du jour d'arrivée de 10h00 à 17h00, à charge pour le père de financer ses propres billets d'avion en cas de venue en métropole et pour la mère de financer les billets d'avion des enfants en cas de venue à la Réunion, avec un délai de prévenance par SMS ou courriel au moins deux mois à l'avance
- un droit d'appel visio au profit du père les dimanches à 17h00, heure métropole.
4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] [C] [N] [T] a été constatée eu égard aux indemnités France Travail de 1 094 euros perçues chaque mois, de sa participation aux frais d'hébergement à hauteur de 347 euros et des échéances de prêt à la consommation de 168 euros.
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante:
Madame [D] [K] [V] est sans emploi.
Elle perçoit 1 627,52 euros d’allocations familiales.
Elle paye un loyer résiduel de 95 euros par mois.
Elle rembourse un crédit à hauteur de euros par mois.
Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles.
Monsieur [L] [C] [N] [T] Monsieur est sans emploi.
Il perçoit une allocation Pôle Emploi de 37 euros par jour environ.
Il paye des frais d'hébergement de 347 euros par mois.
Il rembourse un crédit à hauteur de 168 euros par mois.
Pour le surplus, il supporte les charges usuelles ainsi qu'une dette fiscale de l'ordre de 5 829,29 euros.
Force est de constater que la situation des parties n’a pas changé, aucune modification particulière n'étant relevée de telle sorte que l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] [C] [N] [T] sera constaté et Madame [D] [K] [V] sera déboutée de sa prétention.
Il convient néanmoins de rappeler qu'en cas d'évolution favorable de la situation financière de Monsieur [L] [C] [N] [T], il lui appartient de contribuer spontanément à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Or, Madame [D] [K] [V] est demanderesse à la présente instance mais bénéficie de l'aide juridictionnelle totale de telle sorte qu'elle sera dispensée des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [K] [V]
née le 19 Avril 1992 à SAINT-LOUIS (97450)
et de
Monsieur [L] [C] [N] [T]
né le 24 Février 1986 à LE PORT - RÉUNION (97420)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 08 Février 2014 à la mairie de SAINT-LOUIS (97) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2024,
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents les enfants :
[T] [Z] [X] née le 08 Novembre 2011 à Saint-Louis (Réunion);
[T] [E] [P] [O] née le 17 Novembre 2013 0 Saint-Pierre (Réunion);
[T] [R] [B] née le 07 Mars 2015 à Saint-Pierre (Réunion);
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [K] [V],
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [C] [N] [T] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les vacances scolaires, lors de la venue des enfants à la Réunion ou de celle du père en métropole une fois tous les trois jours à compter du jour d'arrivée de 10h00 à 17h00,
à charge pour le père de financer ses propres billets d'avion en cas de venue en métropole et pour la mère de financer les billets d'avion des enfants en cas de venue à la Réunion,
avec un délai de prévenance par SMS ou courriel au moins deux mois à l'avance,
- un droit d'appel visio au profit du père les dimanches à 17h00, heure métropole,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Déboute Madame [D] [K] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Constate l’impécuniosité de Monsieur [L] [C] [N] [T] et le Dispense du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Rappelle que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [L] [C] [N] [T] d’informer Madame [D] [K] de l’amélioration de sa situation financière,
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement,
Dispense du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES