Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05447 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7A5
[6]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
La Société [6], SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (la société) s'est désistée de son appel par mail reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 17 mai 2021.
A l'audience, la [8] (la caisse) accepte le désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société conclut au débouté de cette demande.
Le désistement est parfait dès lors que l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet exctinctif immédiat du désistement à l'égard de la défenderesse à l'instance ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles dès lors qu'elle a dû conclure en réplique aux conclusions de l'appelante.
La société sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 395, 397, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la société à verser à la [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment