Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58683
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUI
N° : 10
Assignation du :
15 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ARIANE PROPERTY SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS - #C1723
DEFENDERESSE
La S.A.S. ROAST AND ROASTERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 13 janvier 2022, la SCI ARIANE PROPERTY SERVICES a donné à bail à la SAS ROAST&ROASTERS des locaux à usage commercial situés [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 800 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré au preneur, par acte d’huissier de justice du 11 août 2023, pour une somme de 32 280,80 euros au principal, outre le coût du commandement de payer.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société preneuse par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2023, pour une somme de 45 454,43 euros au principal, à titre de l’arriéré locatif, quatrième trimestre 2023 inclus, outre le coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société ARIANE PROPERTY SERVICES a, par exploit délivré le 15 novembre 2023, fait citer la société ROAST&ROASTERS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et paiement de provisions à hauteur de 45 746,75 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés au 1er décembre 2023, augmenté de 4 575 euros au titre des pénalités de 10%, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer et des frais de l’assignation.
A l’audience du 8 décembre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ROAST&ROASTERS n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XXII du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 6 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
Aucun décompte postérieur au commandement n'est toutefois produit. Il n'est dès lors pas possible de vérifier l'absence de paiement dans le délai d'un mois et l'acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse. De la même manière, l'état de la créance, en l'absence d'un décompte complet, est sérieusement contestable.
Il est enfin observé que les commandements de payer successifs ont été délivrés dans les lieux loués, [Adresse 1]), domicile élu de la société preneuse aux termes du bail, alors que l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social de la société ROAST&ROASTER, au [Adresse 2] à [Localité 5].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement des provisions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées contre la SAS ROAST&ROASTERS ;
Condamnons la société ARIANE PROPERTY SERVICES aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 09 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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