Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société GG2,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire LASUEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04787 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JDD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
La Société INGEO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉFENDERESSE
La Société civile GG2, en la personne de M. [X] [V], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04787 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JDD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 la société INGEO a fait assigner la société civile GG2 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation avec capitalisation des intérêts au paiement des sommes suivantes :
- 2 268 euros TTC augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 15 points de pourcentage à compter du 4 février 2022,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société INGEO expose avoir été contactée par Monsieur [X] [V], gérant de la société civile GG2, afin qu'elle se charge de la création de deux lots sur des parties communes d'un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 3].Elle précise qu'un devis a été établi à cet effet le 24 septembre 2020, signé par Monsieur [X] [V], mais que sa facture du 28 septembre 2020 n'a jamais été réglé en dépit de plusieurs mises en demeure.
À l'audience du 22 novembre 2023, la société INGEO, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Assignée à personne, la société civile GG2, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
À la demande du tribunal, la société INGEO a par note reçue au greffe le 24 novembre 2023 produit un extrait Kbis à jour de la société civile GG2.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [X] [V], gérant de la société civile GG2 a signé le 24 septembre 2020 auprès de la société INGEO un devis pour des prestations de géomètre expert (création de deux lots sur des parties communes et modificatif du règlement de copropriété) d'un montant total TTC de 2 268 euros. La prestation a été effectuée et le rapport de géomètre expert a été établi le 28 septembre 2020.
La société INGEO a adressé sa facture, conforme au devis, le 28 septembre 2020, puis à la demande de Monsieur [X] [V] a le 4 février 2022 modifié le libellé de cette facture pour qu'elle soit établie au nom du donneur d'ordre, la société civile GG2. Cependant en dépit de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la société civile GG2 n'a pas procédé au paiement des sommes dues.
Au vu de ces éléments et en l'absence de toute contestation de la part de la défenderesse, la société INGEO justifie ainsi une créance certaine, liquide et exigible. La société civile GG2 sera ainsi condamnée à payer la somme de 2 268 euros.
En revanche, la société INGEO ne peut prétendre à l'application du taux d'intérêt majoré ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévus à l'article L.441-10 du code de commerce dans sa version applicable au jour de la signature du devis, anciennement l'article L.441-6 du même code, dans la mesure où ces indemnités et pénalités s'appliquent entre professionnels, sans que la demanderesse ne produise de pièces justifiant de la qualité de professionnel de l'immobilier de la société civile GG2.
En conséquence, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 date de première présentation de la mise en demeure de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société civile GG2 partie perdante supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société INGEO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société civile GG2 à verser à la société INGEO la somme de 2 268 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société civile GG2 à verser à la société INGEO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société INGEO de ses autres demandes,
CONDAMNE la société civile GG2 aux dépens,
RAPPELLE que le premier jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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