Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2022
N° 2022/625
Rôle N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBV
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ DE MARSEILLE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 14 Juillet 1975 à EL HARRACH -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet de la Haute-Corse
Représenté par Monsieur [S] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022 à 12h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an pris le 24 mai 2022 par le préfet de la Haute-Corse notifié le même jour à 17h54 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet de la Haute-Corse notifiée le même jour à 17h57;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 à 15h49 par Monsieur [W] [R] ;
Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. .Il déclare qu'il bénéficie d'un contrat de travail et n'a jamais causé de problème. Il reconnaît qu'il a été déjà été placé sous assignation à résidence mais qu'il a oublié qu'il devait quitter le territoire. Il explique que s'il a refusé de se soumettre au test PCR, c'est parce qu'il a des choses à régler avant de partir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence et abandonne tous les autres moyens énoncés dans l'acte d'appel. Il fait valoir que M. [R] justifie d'une situation stable , dispose d'une carte d'identité algérienne et a pris conscience qu'il devait quitter le territoire.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de passeport valide et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il a fait usage d'une fausse carte d'identité belge, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise en 2019 et a fait part en garde à vue de sa volonté de se maintenir sur le territoire et a refusé le 18 juin de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ prévu le 18 juin. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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