Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02774 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNFU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 30 Juillet 2019
RG n° 18/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Le GAEC [Adresse 4]
N° SIRET : 351 667 092
[Adresse 4]
[Localité 3]
Pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisé de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉE :
La SCA AXEREAL
N° SIRET : 503 681 801
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 28 février 2018, la société Axereal a fait assigner le Gaec du [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de paiement des factures demeurées impayées.
Par jugement du 30 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :
- condamné le Gaec du [Adresse 4] à verser la somme de 160 972,29 euros avec un intérêt au taux légal à compter du 28 février 2018
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté la société Axereal du surplus de ses demandes
- condamné le Gaec du [Adresse 4] aux entiers dépens
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le Gaec du [Adresse 4] à payer à la société Axereal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2019, le Gaec du [Adresse 4] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2019, le Gaec du [Adresse 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la société Axereal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
statuant à nouveau
- l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités
- dire qu'aucune somme n'est due par lui au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation financière
- laisser les dépens de première instance à la charge de la société Axereal
- condamner la société Axereal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Axereal au paiement des dépens d'appel et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2020, la société Axereal demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable 1'appel du Gaec du [Adresse 4] ou à tout le moins mal fondé et l'en débouter
- confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon en toutes ses dispositions
- condamner le Gaec du [Adresse 4] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le Gaec du [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le Gaec Du [Adresse 4] fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de délais de paiement et sollicite l'autorisation de se libérer de sa dette en 24 mensualités au motif que sa situation économique actuelle reste fragile et ne lui permettrait pas de régler les sommes mises à sa charge en une seule fois.
Au soutien de ses prétentions, il se contente de produire les résultats économiques de l'exercice pour les années 2017 et 2018. Le Gaec Du [Adresse 4] ne produit aucune pièce en cause d'appel permettant d'apprécier sa situation économique récente. En outre, la dette est ancienne et le Gaec du [Adresse 4] ne justifie d'aucun paiement. Enfin, il a déjà pu bénéficier de larges délais de paiement compte tenu de la durée des procédures judiciaires.
En conclusion, la demande de délais de paiement du Gaec Du [Adresse 4] n'est pas fondée.
En conséquence, le Gaec Du [Adresse 4] sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, le Gaec Du [Adresse 4] sera condamné aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
En outre, il est équitable de condamner le Gaec Du [Adresse 4] à payer à la société Axereal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute le Gaec Du [Adresse 4] de ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Gaec Du [Adresse 4] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne le Gaec Du [Adresse 4] à payer à la société Axereal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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