Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00019 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00162
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS VALEO VISION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me RIHET, avocat substituant Maître Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2002012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [E] a été engagée le 3 mai 1982 en contrat à durée déterminée en qualité d'opératrice, niveau I-2 coefficient 145 de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Maine-et-Loire, par la société Motorola Automobiles SA, devenue la société Valéo Équipement Électrique Moteur (VEEM) suite à sa reprise par le groupe Valéo aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiéeValéo Vision.
La relation de travail s'est poursuivie à qualification égale à compter du 3 août 1982 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 octobre 2014, l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude professionnelle au poste médicalement constatée.
Le 6 novembre 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 23 mars 2016, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire dont Mme [E] a sollicité la réinscription le 21 mars 2018.
En dernier lieu, Mme [E] sollicitait du conseil de prud'hommes de condamner la société Valéo Vision, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser un reliquat d'indemnité de licenciement, une somme de 14 631,98 euros au titre de l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, une somme de 2 680 euros au titre de la participation de l'employeur au règlement des cotisations de mutuelle santé entre septembre 2015 et janvier 2019 à parfaire. Enfin, elle demandait à ce qu'il soit ordonné à la société Valéo Vision de procéder à l'application de l'accord mutuelle à son profit.
La société Valéo Vision sollicitait que Mme [E] soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui verser un trop-perçu d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Valéo Vision la somme de 1 610 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'aux dépens. Il a également débouté la société Valéo Vision de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie postale le 8 janvier 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier suivant, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Valéo Vision a constitué avocat le 12 février 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l'appel présentée par la société Valéo Vision et l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 10 novembre 2021, a été prononcée le 16 mars 2022 et l'affaire fixée au 25 novembre 2021 a été appelée in fine à l'audience du conseiller rapporteur du 5 avril 2022.
Par conclusions du 31 mars 2022, Mme [E] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure utilement.
Par arrêt du 23 juin 2022, le conseiller rapporteur a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], dans ses conclusions (n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 19 novembre 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable et de juger que la société Valéo Vision n'a pas rempli ses engagements de fin de contrat à son égard et en conséquence de :
A titre principal :
- condamner la société Valéo à lui payer la somme de 1892,90 euros encore due au titre de l'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Valéo Vision le versement d'un trop payé de 1610 euros et ramener ce montant à la somme de 72,30 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société Valéo Vision à lui payer les sommes de :
* 15 701,40 euros au titre de la perte de chance liée à l'application de l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et de sa prime ;
* 3953 euros au titre de la perte de chance liée à la participation de la société au règlement des cotisations de mutuelle santé de septembre 2015 à avril 2020, prévu dans l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;
- ordonner à la même de procéder sans délai à l'application de l'accord mutuelle à son profit ;
- ordonner à la société Valéo Vision de lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [E] fait valoir que son solde de tout compte comporte des erreurs notamment s'agissant de l'indemnité de licenciement.
À titre principal, elle fait observer que la période de son congé parental doit être prise en compte pour déterminer son ancienneté et en conséquence calculer le montant de son indemnité de licenciement. Elle souligne qu'elle a bénéficié de son congé parental d'éducation antérieurement à la loi du 21 janvier 2008 modifiant les règles relatives à la prise en compte de ce congé dans le calcul de l'ancienneté et assure en conséquence qu'il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles (article 19 et 22 des accords d'entreprise) plus favorables selon lesquelles l'intégralité de la période de suspension de son contrat de travail au titre de son congé parental d'éducation doit être prise en considération.
Mme [E] assure encore que ses trois mois de travail accomplis en qualité d'intérimaire au sein de la société du 3 février 1982 au 3 mai 1982 doivent être pris en compte pour le calcul de son ancienneté.
Elle indique ainsi qu'elle a travaillé à temps plein durant 17,77 années, à temps partiel durant 14,95 années et qu'elle a été placée en congé parental pendant 2,70 années. Elle prétend en conséquence que son salaire de référence à prendre en considération s'élève à la somme de 2 473,11 euros, somme non contestée par la société Valéo Vision, et que son salaire moyen proratisé à retenir s'élève à 2 034,82 euros ce, en tenant compte des heures supplémentaires et complémentaires effectuées.
Subsidiairement, si la cour appliquait les dispositions de l'article L. 1225-54 du code du travail, la salariée estime que le salaire moyen à retenir serait de 2026,01 euros et la somme à verser par la société Valéo Vision à 72,30 euros.
Mme [E] soutient par ailleurs qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité de cessation d'activité prévue par l'accord d'entreprise du 20 septembre 1999 dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité pour le personnel ayant été exposé à l'amiante. Elle souligne qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle 8 mois avant son entrée dans le dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, précisant que son inaptitude fait suite à un accident de travail du 6 octobre 2009 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue. Elle indique également qu'elle a été admise en pré-retraite amiante depuis le 1er juillet 2015. Elle prétend que l'exposition aux poussières d'amiante au cours de l'exécution de sa relation de travail et l'inscription du site Valéo d'[Localité 5] sur la liste ministérielle des entreprises ayant exposé leurs salariés à un risque de contamination lui ouvraient le bénéfice des droits liés à la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et notamment de l'accord d'entreprise relatif au versement d'une indemnité de cessation d'activité anticipée.
Enfin et en tout état de cause, elle considère que la faute inexcusable de l'employeur ayant conduit à son licenciement pour inaptitude lui a fait perdre une chance incontestable de pouvoir bénéficier de son droit acquis aux bénéfices des avantages de l'accord d'entreprise de 1999. Elle estime ainsi que son éviction de l'entreprise l'a mise en position d'être privée de la faculté de démissionner et donc d'exercer son droit à la prime amiante, de sorte que la perte de chance doit être indemnisée.
De la même manière, elle estime par voie de conséquence qu'elle est en droit d'invoquer la perte de chance résultant du préjudice lié à la privation des avantages de l'accord d'entreprise sur le dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en matière de mutuelle.
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Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Valéo Vision demande à la cour de :
1. s'agissant de la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
- constater que Mme [E] a perçu une indemnité spéciale de licenciement, supérieure à l'indemnité lui étant réellement due et en conséquence :
A titre principal :
- constater que le trop-perçu d'indemnité de licenciement perçu par Mme [E] s'élève à 1820,22 euros ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité ce trop-perçu à 1610 euros ;
Statuant à nouveau,
* condamner Mme [E] à la réparation de l'indu, d'un montant de 1820,22 euros ;
* débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui payer un trop perçu d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 1610 euros ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
2. S'agissant de la demande d'indemnité de cessation d'activité anticipée:
À titre principal :
- constater que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu en raison du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié le 7 octobre 2014 et non à la suite d'une démission visant à bénéficier de l'allocation de cessation d'activité anticipée ;
- constater que Mme [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord Valéo Vision du 20 septembre 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante ;
- juger que Mme [E] ne peut se prévaloir d'une seconde indemnité de rupture de son contrat de travail ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'indemnité de cessation d'activité ;
À titre subsidiaire :
- constater, à défaut, que la somme due au titre de l'indemnité de cessation anticipée divisée par deux s'élève à 11 054,87 euros ;
- et par conséquent juger y avoir lieu à compensation judiciaire entre la somme indûment versée à Mme [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de cessation d'activité anticipée, au titre de la compensation judiciaire entre les deux sommes;
- constater que la somme qui serait ainsi due s'élèverait à 9234,65 euros.
3. S'agissant de l'absence de participation de l'employeur due à Mme [E] au titre de la mutuelle :
- constater que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu en raison du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié le 7 octobre 2014 et non à la suite d'une démission dans le cadre du dispositif amiante ;
- constater que Mme [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord Valéo Vision du 20 septembre 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante ;
- constater qu'aucune participation de sa part ne peut être retenue s'agissant de la mutuelle;
- constater que Mme [E] ne produit aucun justificatif concernant le montant de sa demande;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre.
4. En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Valéo Vision de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses intérêts, la société Valéo Vision fait valoir que l'indemnité de licenciement perçue par Mme [E] est supérieure à celle dont elle aurait dû bénéficier. Elle souligne à ce titre que les dispositions applicables à Mme [E] s'agissant du calcul de son ancienneté sont celles qui étaient en vigueur au moment du calcul effectif de son ancienneté et de la notification de son licenciement. Elle prétend alors que la salariée disposait d'une ancienneté de 31,25 années calculée à compter du 1er mars 1982 précisant qu'elle a travaillé 14,93 années à temps plein, 14,99 années à temps partiel et qu'elle s'est trouvée durant 1,33 ans en congé parental. Elle ajoute que le salaire moyen à temps complet de Mme [E] à prendre en compte s'élève à la somme de 2473,11 euros, ce qui correspond à un salaire moyen proratisé au regard des périodes de travail à temps partiel de 1 939,45 euros et qu'elle doit en conséquence, compte tenu de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale soit 35 233,34 euros. Elle indique alors que Mme [E] a perçu une indemnité supérieure de 1 820,22 euros à l'indemnité qui aurait dû lui être versée.
La société Valéo Vision prétend par ailleurs que l'indemnité de cessation anticipée d'activité pour le personnel ayant été exposé à l'amiante n'est pas applicable à Mme [E] puisque la rupture de son contrat de travail a pour origine un licenciement pour inaptitude et non un départ en retraite. À toutes fins utiles, elle relève que l'indemnisation du licenciement pour inaptitude de Mme [E] est bien plus favorable que celle prévue pour une cessation d'activité dans le cadre du dispositif amiante. Subsidiairement, la société Valéo Vision affirme que l'indemnité de cessation anticipée doit s'élever à 22 109,73 euros et qu'elle doit alors la somme de 9 234,65 euros à Mme [E].
Enfin, l'employeur indique que Mme [E] ne peut bénéficier du maintien des droits à mutuelle prévu par le dispositif amiante de cessation anticipée rappelant que son contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et non dans le cadre du dispositif amiante.
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A la suite de l'arrêt rendu par la présente cour le 23 juin 2022, Mme [E] a adressé au greffe de la chambre sociale par RPVA le 13 septembre 2022 à 17H56, des conclusions n°3 reprenant dans son dispositif des demandes idendiques à celles figurant dans ses conclusions n°2 sauf en ce qui concerne sa demande présentée au titre de la perte de chance liée à l'application de l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et de sa prime portée à 16 342,40 euros au lieu de 15 701,40 euros sollicité initialement. En outre, elle a produit trois nouvelles pièces n° 33 à 35.
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La société Valéo Vision, par conclusions d'incident, adressées au greffe le 16 septembre 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité et écarter des débats les 'conclusions n°3' notifiées le 13 septembre 2022 par Mme [E] ;
- à titre subsidiaire, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 ;
- en tout état de cause, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyen plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses intérêts, la société Valéo Vision fait valoir que Mme [E], en lui notifiant ses dernières conclusions la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture fixée le 14 septembre 2022, n'a pas respecté le principe de la contradiction et de loyauté des débats. Elle sollicite à titre principal le rejet de ces conclusions notifiées tardivement et subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre d'y répondre.
Mme [E], par conclusions intitulées 'réponse incident de communication' adressées au greffe le 30 septembre 2022 demande à la cour de débouter la société Valéo Vision de ses prétentions relatives au retrait de ses conclusions et pièces et subsidiairement au rabat de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été évoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2022.
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MOTIVATION
- Sur la recevabilité des conclusions n°3 et pièces notifiées par Mme [E] le 13 septembre 2022 :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, alors qu'à la demande de Mme [E], la cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture par arrêt du 23 juin 2022 afin de permettre à celle-ci de répondre aux conclusions déposées le 14 mars précédent par la société Valéo Vision, l'appelante, ensuite de l'avis de fixation qui lui a été transmis le 4 août 2022 annonçant une clôture au 14 septembre 2022, a adressé des conclusions (n° 3) le 13 septembre 2022 à 17H56, soit la veille de l'ordonnance de clôture, accompagnées de trois nouvelles pièces n°33 à 35 (correspondance Carsat du 24 avril 2013, capture d'écran d'un mail du 10 janvier 2019 mutuelle Valéo Klesion et attestation de Valéo Mutuelle en date du 13 septembre 2022 relative au paiement des cotisations pour les années 2016 à 2020).
Il doit être précisé que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures de Mme [E] et développés au soutien de ses prétentions dans les conclusions n°3 litigieuses ne sont pas présentés de manière formellement distincte ainsi que l'exige l'article 954 al2 du code de procédure civile.
Mme [E] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'événements qui l'auraient empêchée de conclure et de verser préalablement les pièces litigieuses.
Or, la communication de ces conclusions et pièces la veille de la clôture à 17H56 ne permettaient pas à la société Valéo Vision d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement dans le court délai restant à courir.
Compte tenu du caractère tardif et déloyal de cette communication, et en l'absence de tout motif légitime invoqué par la salariée pour s'en expliquer , il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces n°33 à 35 qui les accompagnent, de sorte que seules les conclusions notifiées par Mme [E] le 19 novembre 2020 saisissent valablement la cour.
- Sur la demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement :
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9.
Aux termes des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date du licenciement, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte, dans ce cas, que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il est par ailleurs constant que dans le cas d'un licenciement pour inaptitude, la rémunération à prendre en considération est celle des 3 ou 12 derniers mois de travail effectif du salarié précédant son arrêt de travail.
Mme [E], qui a été licenciée le 7 octobre 2014 pour inaptitude d'origine professionnelle, sollicite un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 1892,90 euros, considérant qu'elle aurait dû percevoir une somme de 38 946 euros au lieu de 37053, 56 euros telles que versée par l'employeur.
La société Valéo Vision estime pour sa part que Mme [E] a perçu une somme déjà supérieure à l'indemnité qui aurait dû lui être versée, soit la somme de 35 233,34 euros, égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [E] n'est pas discutée, ni la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement de la salariée et, en application des dispositions sus-visées, la salariée a droit à une indemnité spécifique de licenciement égale à l'indemnité légale doublée ou à l'indemnité conventionnelle, selon le montant qui lui est le plus favorable.
Le régime le plus favorable au salarié doit être déterminé par une appréciation globale pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage suivant une analyse comparée alternative et non distributive.
Il est acquis aux débats que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est en tout état de cause globalement moins favorable à Mme [E] que le double de l'indemnité légale de licenciement calculée selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail précité et dont la salariée sollicite l'application (p 11 des conclusions).
En revanche, les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.
- Sur la détermination de l'ancienneté de Mme [E] :
* sur le point de départ de l'ancienneté :
Selon l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
La date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par la salariée et l'employeur le 15 juillet 1982 stipule que 'l'engagement définitif de Mme [E] prend effet le : 3 août 1982" et ajoute : 'il est bien entendu que vous conservez l'ancienneté que vous avez acquise depuis votre arrivée dans la société le : 3 mai 1982 plus trois mois en intérim'.
De fait, Mme [E] avait été engagée au sein de la société Motorola Automobile en contrat de travail à durée déterminée en date du 30 avril 1982 pour une durée de trois mois avec effet au 3 mai 1982 (pièce 1 de l'employeur).
En outre, Mme [E] justifie avoir travaillé au sein de la même société en qualité d'intérimaire à tout le moins en décembre 1981 et à compter de mars 1982 (pièce 16), les autres documents produits n'étant pas suffisamment lisibles (pièce 17). Enfin, tous les bulletins de paie produits par la salariée mentionnent une date d'ancienneté au 3 février 1982.
Enfin, Mme [E] produit une attestation émanant de M. [T] [K], directeur d'usine [Localité 5], sur un papier à en-tête Valéo, qui affirme le 13 mars 2013 que la salariée 'a été embauchée dans notre établissement en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de agent de magasin depuis le 3 février 1982".
Dès lors, compte tenu de l'engagement contractuel de l'employeur à reprendre l'ancienneté de Mme [E] au 3 février 1982 (1er mai 1982 plus 3 mois d'intérim), de la présomption résultant de la date apposée sur les bulletins de paie et de l'absence de preuve contraire rapportée par la société Valéo même en cause d'appel, il doit être considéré que le point de départ à retenir pour le calcul de l'ancienneté de Mme [E] doit être fixé au 3 février 1982 tel que déterminé avec raison par les premiers juges.
* sur la prise en compte du congé parental :
Aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'article L. 1225-54 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Mme [E] se prévaut des dispositions de l'ancien article L. 122-28-6 du code du travail et ce encore dans sa seule version en vigueur entre le 19 janvier 2005 et le 24 mars 2006,alors modifié par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, qui dispose que 'des accord de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte', la salariée se référant au surplus aux articles 19 et 22 'des accords d'entreprises' prévoyant une prise en compte intégrale de la durée du congé parental d'éducation et non pour moitié.
Il n'est pas contesté que Mme [E] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 13 juillet 1993 au 13 février 1996 et a été licenciée le 7 octobre 2014.
Lors de la période de congé parental, l'article L. 122-28-6 du code du travail (version en vigueur du 5 janvier 1984 au 24 décembre 2000) était ainsi rédigé : 'la durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé'. Ainsi, cet article ne procédait aucunement à un quelconque renvoi à des accords de branche pour y déroger.
Au surplus, le droit à l'indemnité de licenciement naissant à la date de la notification de la rupture, ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié, sauf clause expresse contraire.
C'est donc à tort que Mme [E] invoque le bénéfice de l'article L. 122-28-6 du code du travail renvoyant à des accords de branche la possibilité de déroger au principe énoncé en son alinéa 1er, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur durant la période de suspension du contrat de travail liée à la prise de son congé parental d'éducation ni à la date de notification du licenciement.
De surcroît, la salariée ne peut solliciter valablement l'application cumulative des dispositions conventionnelles et légales (Soc., 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-12.120) pour la détermination de l'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [E] ne saurait ainsi obtenir le bénéfice des stipulations conventionnelles plus favorables sur certains points tels que la prise en compte du congé parental d'éducation pour déterminer son ancienneté, lesquelles ne s'appliquent qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle, puis évaluer le montant de l'indemnité en opérant le calcul sur la base des règles édictées par l'article R. 1234-9 du code du travail pour l'indemnité légale de licenciement.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les stipulations conventionnelles relatives à la prise en compte du congé parental d'éducation étaient inapplicables au calcul de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude, retenue en l'occurrence, car globalement plus favorable en son doublement.
Dès lors, il conviendra de retenir la valeur de 1,33 année et non 2,70 année au titre de la prise en compte du congé parental d'éducation pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
- Sur le salaire de référence et le calcul de l'indemnité :
Les parties s'accordent pour retenir en application des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail un salaire de référence d'un montant mensuel de 2473,11 euros pour un temps complet.
En application de l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, 'l' indemnité de licenciement (...) du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise'.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité de licenciement se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein. Cependant, aucune disposition légale ne vient préciser que les heures complémentaires ou supplémentaires devraient être intégrées 'au titre de la période d'emploi' ainsi que le prétend Mme [E] ce d'autant moins, qu'un tel calcul impliquerait en ce cas une inégalité de traitement avec les salariés à temps complet dont les heures supplémentaires ne sont jamais intégré dans le calcul de l'ancienneté.
Dès lors, il convient de prendre en compte uniquement, les périodes pendant lesquelles Mme [E] exerçait à temps partiel en précisant le pourcentage de son activité tel que prévu contractuellement et les périodes d'activité à temps complet.
L'ancienneté totale de Mme [E] est de 31,39 années à compter du 3 février 1982, ainsi déterminée au regard des périodes de travail à temps plein et à temps partiel:
- du 3 février 1982 au 13 octobre 1985 (temps plein) : 3,75 ans ;
- du 14 octobre 1985 au 8 octobre 1989 (temps partiel de 87 heures/mois, soit 54,8% sur la base d'un temps plein de 158,78 heures) : 3,98 ans ;
- du 9 octobre 1989 au 12 juillet 1993 (temps plein) : 3,76 ans ;
- du 13 juillet 1993 au 12 mars 1996 (congé parental) : 1,33 an ;
- du 13 mars 1996 au 31 décembre 2000 (temps partiel de 87 heures/mois, soit 51,9% sur la base d'un temps plein de 167,48 heures) : 4,80 ans ;
- du 1er janvier 2001 au 18 mars 2007 (temps partiel de 87 heures/mois, soit 57,4% sur la base d'un temps plein de 151,67 heures ) : 6,21 ans ;
- du 19 mars 2007 au 8 octobre 2014 (temps plein) : 7,56 ans.
A juste titre, les premiers juges ont détaillé le calcul de l'indemnité comme suit, en tenant compte de l'ancienneté reprise au 3 février 1982 et de la période de congé parental retenue pour moitié : (2473, 11 x 3,75) + (2473,11 x 3,98 x 0,548) + (2473,11 x 3,76) + (2473,11 x 1,33) + (2473,11 x 4,80 x 0,519) + (2473,11 x 6,21 x 0,574) + (2474,11 x 7,56), soit un total à diviser par l'ancienneté retenue de 31,39, soit un salaire moyen proratisé d'un montant de 1941,05 euros.
Le calcul de l'indemnité spécifique de licenciement s'établit donc en application des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 .à : [(1941,05 euros x 31,39/5 =12185,91) + (1941,05 euros x 21,39) x 2/15 = 5535,87 euros] x 2, soit 35 443,56 euros.
Mme [E] ayant perçu une somme de 37 053,56 euros, il existe un trop perçu en faveur de la société Valéo Vision d'un montant de 1 610 euros dont celle-ci est bien fondée à en obtenir la restitution ainsi que l'a jugé avec raison le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la perte de chance de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :
L'article 41 de la loi n° 98-1194, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose notamment :
' I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
(...)
V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.'
L'article 1er de l'accord du 20 septembre 1999 régissant les modalités de cessation anticipée d'activité résultant de la loi du 23 décembre 1998 et du décret du 29 mars 1999 concernant le personnel ayant été exposé à l'amiante prévoit que l'indemnité de cessation d'activité versée par Valéo est égale au double de l'allocation de départ à la retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise de la société Valéo Vision en date du 10 février 1986.
L'article 47 de l'accord du 10 février 1986 précité fixe les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite selon l'ancienneté des salariés concernés et un accord de proratisation de cette indemnité en fonction de l'ancienneté par année a été signé le 1er juillet 2004 (accord du 10 février 1986).
Devant les premiers juges, Mme [E] a sollicité la condamnation de la société Valéo Vision à lui payer la somme de 14 631,98 euros au titre de l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
A juste titre, les premiers juges ont relevé que Mme [E], qui avait quitté l'entreprise à la suite d'un licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de procéder à son reclassement en octobre 2014, cessation d'activité pour laquelle elle avait déjà été indemnisée, n'entrait pas dans le cadre légal d'une cessation anticipée d'activité au titre du dispositif amiante, rejetant alors sa demande.
En cause d'appel, la demande de Mme [E] repose sur un moyen juridique distinct en ce qu'elle sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier du dispositif amiante auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude médicale résultant de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que son licenciement est intervenu le 8 octobre 2014, soit 8 mois avant son entrée dans le dispositif de cessation anticipée le 1er juillet 2015. Elle rappelle que suite à un accident de travail survenu le 6 octobre 2009, elle a souffert d'un trouble anxiodépressif causé par l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Elle affirme que sans cela, elle aurait poursuivi son contrat de travail et exprimé sa volonté d'entrer dans le dispositif en posant sa démission.
Il n'est pas contesté que la cour d'appel de Paris a, le 17 décembre 2013, confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Créteil siégeant en sa formation de départage, ayant condamné la société Valéo Vision pour discrimination syndicale et harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [E].
En outre, par jugement du 20 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêt précité ayant reconnu que le comportement de l'employeur avait été constitutif de discrimination et d'un harcèlement moral, a considéré que ce harcèlement avait trouvé son point d'orgue dans la réunion du 6 octobre 2009 et son déroulement générateur d'un stress particulier dans un contexte de grande tension, directement à l'origine d'un syndrome anxiodépressif subi par Mme [E]. Il a relevé qu'en adoptant ces comportements de discrimination et de harcèlement moral, l'employeur qui avait eu conscience du danger auquel il exposait sa salariée, n'avait pas pris de mesures pour l'en préserver puisque c'était son propre comportement qui avait causé le danger aboutissant au syndrome anxiodépressif développé par Mme [E]. Il a jugé ainsi que l'accident de travail dont Mme [E] avait été victime le 6 octobre 2009 était imputable à la faute inexcusable de son employeur et procédé à l'évaluation de l'ensemble des préjudices relevant de sa compétence pour un montant de 35 000 euros en sus de la majoration de la rente due à la salariée à son taux maximum.
Le tribunal a précisé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'éventuel préjudice résultant du non-versement de la prime amiante et celui lié à la mutuelle, considérant qu'il 's'agit d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction prud'homale'. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réparation d'une perte de chance pour Mme [E] de bénéficier du dispositif amiante résultant de la faute inexcusable, ce dont il n'était pas saisi.
Or, Mme [E] a été licenciée le 7 octobre 2014 pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude professionnelle au poste médicalement constatée. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle a bénéficié des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail puisque son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, Mme [E] a été indemnisée au titre de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail par la juridiction du contentieux de sécurité sociale.
Elle a renoncé à contester le bien fondé de son licenciement. Elle n'a pas demandé au conseil de prud'hommes de prononcer le licenciement nul pour harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude ni de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité. Dès lors, elle ne peut valablement solliciter devant le juge du travail une indemnisation supplémentaire pour perte de chance de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ensuite d'une rupture du contrat de travail non contestée, sauf à solliciter la réparation du préjudice résultant de la faute grave pour laquelle la juridiction du contentieux social a compétence exclusive.
Du tout, il en résulte que Mme [E] n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- Sur la perte de chance liée à la participation de la société au règlement des cotisations de mutuelle santé de septembre 2015 à avril 2020, prévu dans l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante :
Aux termes de l'article 4 de l'accord du 20 septembre 1999 précité, le personnel quittant l'entreprise dans le cadre du dispositif amiante conserve son affiliation à la mutuelle quel que soit son âge de départ.
Rappelant que Mme [E] n'avait pas quitté l'entreprise dans le cadre du dispositif amiante, les premiers juges ont rejeté avec raison la demande de Mme [E] 'au titre de la participation de l'employeur au règlement des cotisations de mutuelle santé entre septembre 2015 à Janvier 2019 à parfaire' et tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Valéo de procéder à l'application de l'accord mutuelle à son profit'.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, Mme [E] est mal fondée à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance ensuite d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée non critiqué par la salariée.
Sa demande au titre de la perte de chance liée à la participation de la société au règlement des cotisations de mutuelle santé de septembre 2015 à avril 2020, prévu dans l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et aux fins de voir ordonner à la société Valéo Vision de procéder sans délai à l'application de l'accord mutuelle à son profit sera rejetée.
Mme [E] sera donc déboutée de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Mme [E], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par Mme [W] [E] 13 septembre 2022 et les pièces nouvelles n°33 à 35 qui les accompagnent ;
CONFIRME le jugement prononcé le 6 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par Mme [W] [E] pour perte de chance de bénéficier de l'allocation de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
REJETTE la demande présentée par Mme [W] [E] au titre de la perte de chance liée à la participation de la société Valéo Vision au règlement des cotisations de mutuelle santé de septembre 2015 à avril 2020, prévu dans l'accord d'entreprise relatif aux salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et aux fins de voir ordonner à la société Valéo Vision de procéder sans délai à l'application de l'accord mutuelle à son profit ;
REJETTE les demandes des parties présentées au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER