Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAE6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00185
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
CARSAT (CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL) PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Madame [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [H], salariée de la société [7], a adressé à la caisse d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 15 juin 2020 mentionnant une « tendinite du sous épineux gauche ».
Après instruction, la caisse a décidé le 7 janvier 2021 de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision de rejet de son recours.
Par jugement du 27 avril 2022 notifié à la société [7] par lettre recommandée délivrée le 2 mai 2022, le pôle social :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [W] [H] ;
- a débouté la société [7] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [W] [H] ;
- a condamné la société [7] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mai 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [W] [H] ;
statuant à nouveau :
- se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] fait valoir que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en retenant désormais que les demandes d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles relevaient exclusivement du contentieux de la tarification.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
- à la confirmation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] à la société [7] ;
- à l'incompétence de la cour sur la question de l'imputabilité au compte spécial de la maladie ;
à titre subsidiaire :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'imputation au compte spécial, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur cette question ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [7].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe rappelle que depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens a seule compétence pour connaître des litiges concernant les règles de tarification.
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Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat conclut à l'incompétence de la cour pour connaître de la demande de la société [7] d'inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [H], et à la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour trancher les questions de tarification.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de la question de l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de « confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge » à l'égard de l'employeur.
Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnées au 7° de l'article L. 142 '1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit qu'elle n'est pas saisie de la question de l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] [H] et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie le dossier à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;
Condamne la SASU [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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